Droit de l’urbanisme

Droit de l'environnementDroit de l'urbanisme

Projets soumis à évaluation environnementale – Absence de « clause filet » permettant de soumettre à évaluation environnementale certains projets se trouvant en deçà des seuils prévus à l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement – Annulation partielle du décret du 4 juin 2018

Par une décision du 15 avril 2021, le Conseil d’État a annulé les dispositions du 6° de l’article 1er du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 prévoyant que la construction d’équipements sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 000 est exemptée systématiquement de toute évaluation environnementale, quelles que puissent être, par ailleurs, leurs autres caractéristiques et notamment leur localisation (rubrique 44 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement).

CE, 15 avril 2021, n° 425424, Tab. Leb.

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Droit de l'urbanisme

PLU de Paris – Interprétation de l’article UG 7 – Surélévation d’une construction existante

Dans une décision du 7 avril 2021 mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat juge que pour l’application des règles de prospect prévues par l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Paris, qui sont seulement définies en fonction de la présence et de la nature des baies que comporte la façade ou partie de façade à édifier et sont indépendantes de la hauteur des constructions, des travaux tendant à la surélévation au droit d’un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article UG 7.1 doivent être regardés comme n’aggravant pas cette non-conformité, au sens du 1° du VI du règlement relatif à son application aux constructions existantes, si la façade des niveaux créés ne comporte pas de baie constituant une vue.

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Droit de l'urbanisme

Demande de permis de construire déposée par plusieurs personnes – Notification du refus exprès à l’un des demandeurs – Autorisation tacite pour les autres au terme du délai d’instruction (non)

Lorsqu’une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes et que l’autorité administrative compétente prend une décision de rejet fondée sur l’impossibilité de réaliser légalement la construction envisagée, la notification de ce refus exprès à l’un des demandeurs avant l’expiration du délai d’instruction fait obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite au terme de ce délai, y compris à l’égard des demandeurs auxquels ce refus n’a pas été notifié avant l’expiration du délai. Il ne peut en aller autrement que lorsque la décision expresse de refus, notifiée avant l’expiration du délai d’instruction à l’un des demandeurs, ne rejette la demande de permis qu’en tant qu’elle émane de cette personne et pour des motifs propres à son projet de construction, notamment pour le motif qu’elle ne dispose pas d’un titre l’habilitant à construire, une telle décision ne faisant alors, par elle-même, pas obstacle à la naissance éventuelle d’un permis tacite à l’issue du délai d’instruction au profit des autres demandeurs pour leur propre projet de construction.

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Droit de l'urbanismePlanification urbaine

Entrée en vigueur d’un PLU – Commune couverte par un SCOT approuvé

Dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) approuvé, la délibération approuvant un plan local d’urbanisme (PLU) entre en vigueur dès lors qu’elle a été publiée et transmise au représentant de l’Etat dans le département. Elle est ainsi exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l’Etat. S’il résulte des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme que cette délibération doit faire l’objet d’un affichage pendant un mois et que cet affichage doit être mentionné de manière apparente dans un journal diffusé dans le département, le respect de cette durée d’affichage et celui de cette obligation d’information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date d’entrée en vigueur du PLU.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Contrôle du juge de cassation – Espace remarquable (article L. 146-6 du code de l’urbanisme) – Contrôle de la qualification juridique des faits (oui)

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le point de savoir si une parcelle forme avec un espace remarquable une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver pour l’application de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme.

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Droit de l'urbanismeFiscalité de l’urbanisme

Taxe d’aménagement – Démolition totale de bâtiments existants et constructions nouvelles – Déduction de la surface supprimée de l’assiette de la taxe (non)

Lors de la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale de bâtiments existants, l’assiette de la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans déduction de la surface supprimée.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Méconnaissance par le juge de la cristallisation des moyens (art. R. 611-7-1 du CJA) – Moyen d’ordre public (oui)

Dans un arrêt du 16 mars 2021, la cour administrative de Nantes a jugé que le moyen tiré de l’irrecevabilité d’un moyen nouveau soulevé après la date de cristallisation des moyens fixée en application des dispositions de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative constitue un moyen d’ordre public qu’elle pouvait soulever d’office.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Unité touristique nouvelle – Inopérance du moyen relatif à la viabilité économique et financière du projet (oui)

Saisie en appel de la légalité d’un arrêté du préfet de l’Isère autorisant la création d’une unité touristique nouvelle (UTN), en l’occurrence une liaison téléportée, la cour administratif d’appel de Lyon a jugé qu’ « il n’appartient pas au préfet compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme en litige de porter une appréciation sur la viabilité économique et financière de ce projet » afin d’écarter ce moyen inopérant et rejeter la requête.

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Contentieux de l’urbanismePlanification urbaine

Recours contre un refus d’abroger un PLU après expiration du délai de recours contre cet acte – Invocation des vices de forme et de procédure (non)

Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. 2) Dès lors qu’il résulte de ses termes mêmes que les règles qu’il fixe s’appliquent aux moyens soulevés par voie d’exception, et non pas aux moyens dirigés contre un refus d’abrogation, l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, qui prévoit que certains vices de procédure peuvent être soulevés contre un plan local d’urbanisme (PLU) sans condition de délai, ne fait pas obstacle à l’application des principes rappelés au point précédent.

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