Droit de l’urbanisme

Droit de l'urbanismePlanification urbaine

Autorisation d’urbanisme – Rapport de conformité avec le PADDUC (oui)

Par une décision du 9 décembre 2025, le Conseil d’État a jugé qu’en l’absence de SCoT, de PLU ou de carte communale, les autorisations d’urbanisme doivent respecter les prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) relatives aux espaces stratégiques qu’il définit, dans un rapport de conformité.

Si la Haute juridiction avait déjà reconnu l’opposabilité directe du PADDUC, la question de l’intensité de cette opposabilité apparaissait « inédite », selon le rapporteur public M. Montgolfier.

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Droit de l'urbanisme

Travaux irréguliers – Appréciation de la légalité du refus de mise en demeure du maire – Pouvoir d’injonction du juge

Par un arrêt du 30 décembre 2025, le Conseil d’État a précisé l’étendue et les limites du pouvoir de mise en demeure du maire prévu à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.

La Haute juridiction juge que l’existence d’un permis de construire délivré à titre de régularisation de travaux irréguliers fait obstacle à l’exercice de ce pouvoir, y compris lorsque ce permis méconnaîtrait les règles d’urbanisme, tant qu’il n’a pas été annulé par le juge administratif.

Elle rappelle, en outre, que le juge doit apprécier la légalité d’un refus de mise en demeure par l’autorité compétente au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision

En revanche, il appartient au juge administratif de se placer à la date à laquelle il statue pour décider d’enjoindre au maire de mettre l’intéressé en demeure sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Art. L. 600-5-1 c. urb. – Appel contre un jugement définitif – Recevabilité des moyens critiquant le jugement avant-dire droit (oui)

Par une décision du 12 décembre 2025, le Conseil d’État a précisé la portée de l’effet dévolutif de l’appel dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

En l’espèce, à la suite d’un jugement avant dire droit, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l’annulation d’un permis de construire, faute de régularisation du vice qu’il avait relevé.

La commune a formé appel de ce jugement. De son côté, l’auteur du recours en première instance a, par un appel incident, demandé l’annulation du jugement avant dire droit en tant qu’il avait écarté comme non fondés les moyens de sa demande autres que celui que le tribunal avait estimé fondé et susceptible d’être régularisé au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Par un arrêt du 6 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir estimé que le tribunal administratif s’était à tort fondé sur le moyen tiré de l’irrégularité du permis de régularisation, a déclaré l’appel incident irrecevable, ne s’estimant pas saisi des moyens soulevés contre le jugement avant-dire droit.

Le Conseil d’État a toutefois censuré cette analyse, jugeant que l’appel incident était recevable et que la cour administrative d’appel était tenue d’y répondre en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.

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Droit de l'environnementDroit de l'urbanisme

Décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale

Le décret n°2025-1402 prend acte de l’annulation par une décision du 4 octobre 2023 du Conseil d’État, de l’article 8 du décret 25 mars 2022, en tant qu’il ne prévoyait pas d’exception aux dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme (décision de non-opposition tacite à déclaration préalable en cas de silence de l’administration à l’issue du délai d’instruction), dans l’hypothèse où cette déclaration préalable a fait l’objet d’une évaluation environnementale à la suite de la mise en œuvre de la  » clause-filet  » prévue au I de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement.

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Droit de l'urbanisme

Article R.111-2 du code de l’urbanisme – Absence d’obligation pour le maire de délivrer un permis avec prescriptions (oui) – Obligation de vérifier la desserte et la sécurité indépendamment du RDDECI (oui)

Dans un arrêt du 18 novembre 2025, le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps son avis du 11 avril 2025 ( n°498803), qui avait marqué un revirement en matière de contentieux des autorisations d’urbanisme en abandonnant définitivement l’obligation pour l’administration de rechercher s’il est possible d’autoriser un projet en l’assortissant de prescriptions spéciales.Puis, il reproche au juge administratif de ne pas avoir vérifié si, indépendamment du RDDECI, la desserte et la sécurité incendie ne justifiaient pas un refus au titre du R.111-2 du code de l’urbanisme 

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Droit de l'urbanisme

Loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement

Publiée au JORF le 27 novembre 2025, la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement est entrée en vigueur le 28 novembre 2025 par suite d’une censure partielle du Conseil Constitutionnel en date du 20 novembre dernier.

L’objectif affiché de ce texte, initialement composé de quatre articles, est clair : simplifier le droit de l’urbanisme et du logement pour soulager la charge des porteurs de projet, accélérer la production de logements et mieux répondre aux besoins du territoire.

Pour plus de précisions sur le contenu de cette loi, découvrez un dossier présentant de manière synthétique ses mesures essentielles : Département LiFe – Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement.

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Droit de l'urbanisme

Atteinte à la ressource en eau potable – Refus sur le fondement de l’art. R. 111-2 du code de l’urbanisme (oui)

Dans une décision du 1er décembre 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’un maire peut refuser un permis de construire portant sur une construction nouvelle sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsque le projet est susceptible de compromettre la ressource en eau potable de la commune déjà insuffisante :

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