Droit de l’urbanisme

Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanismeDroit des collectivitésNon classé

Retrait de permis de construire – Nécessité de suivre la procédure contradictoire préalable – Compétence liée (non) – Fraude (oui)

Sur le fondement de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), le Conseil d’Etat a rendu deux décisions au cour de l’été s’intéressant à l’obligation d’appliquer cette procédure préalable au retrait d’une autorisation d’urbanisme.

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Fiscalité de l’urbanismeFiscalité locale

Avis du Conseil d’État – Cumul de la taxe d’aménagement majorée et de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (oui)

Dans un avis du 18 juillet 2025, le Conseil d’Etat, interrogé par la cour administrative d’appel de Marseille, considère que le propriétaire d’un immeuble ayant été assujetti à une taxe d’aménagement majorée à l’occasion de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, peut être également tenu au versement d’une participation pour le financement de l’assainissement collectif.

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Droit de l'urbanisme

Avis du Conseil d’État – Précisions sur le délai de prescription de l’art. L. 481-1 du c. urb. – Articulation avec l’art. L. 421-9 du c. urb.

Dans un avis du 24 juillet 2025, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la mise en oeuvre des pouvoirs de mise en demeure du maire, prévu à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, après constat de la présence de constructions irrégulières.

D’une part, le Conseil d’Etat précise que le pouvoir d’injonction du maire est encadré par le délai de prescription de l’action publique prévu à l’article 8 du code de procédure pénal soit dans un délai de six ans à compter de l’achèvement des travaux irréguliers. Les juges motivent cette solution par la complémentarité de l’action pénale et du pouvoir de police administrative du maire, l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme subordonnant l’exercice d’un tel pouvoir « au constat préalable d’une infraction pénale par un procès-verbal ».

D’autre part, cet avis précise l’articulation de ce délai avec le délai de prescription prévu à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme en cas de travaux irréguliers successifs.

Pour rappel, en application de cet article, lorsqu’une construction a été achevée depuis plus de dix ans, un refus d’autorisation d’urbanisme ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale.

A ce titre, pour enjoindre à l’intéressé de procéder à la régularisation de sa situation, le maire doit apprécier si ces travaux peuvent faire l’objet d’une telle demande compte du délai de prescription de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. A défaut de possibilité de régularisation, le maire sera tenu d’enjoindre au responsable des travaux de réaliser des travaux de mise en conformité y compris des démolitions, lorsque les circonstances l’exigent. Toutefois, cette mise en demeure ne pourra concerner que les travaux non prescrits, soit achevés il y a moins de

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Droit de l'environnementDroit de l'urbanisme

PPRi – Absence de définition de l’extension – Définition jurisprudentielle

Lorsque le règlement d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Autorisation d’exploitation commerciale – Intérêt à agir contre le permis modificatif, même en l’absence de modification substantielle (oui)

Dans un arrêt rendu le 16 juillet 2025, le Conseil d’État a jugé que la société qui a eu ou aurait eu un intérêt à agir contre un permis valant autorisation d’exploitation commerciale dispose du même intérêt à l’égard d’un permis modificatif, que la modification soit substantielle ou non.

En l’espèce, la société Distribution Casino France, située dans la zone de chalandise de la société Nice Îlots du Littoral, avait un intérêt à agir contre l’autorisation d’exploitation commerciale. Toutefois, la cour administrative d’appel de Marseille a refusé de lui reconnaître cet intérêt à l’égard du permis modificatif délivré le 3 août 2022, estimant qu’elle n’apportait pas suffisamment d’éléments pour établir que les modifications apportées au projet commercial de la société Nice Îlots du Littoral étaient susceptibles d’affecter son activité de manière suffisamment directe et certaine.

Or, le Conseil d’État précise que, dès lors que la société Distribution Casino France exerce son activité dans la zone de chalandise du projet contesté, elle justifie, par ce seul fait, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis modificatif, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale. Dès lors, celle-ci est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'environnementDroit de l'urbanisme

Validation de certificats d’urbanisme négatifs- Possibilité de construire dans un espace non urbanisé de la bande des 100 mètres situé en continuité de l’agglomération (non)

Par une décision en date du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes s’est prononcé sur la légalité de deux certificats d’urbanisme négatifs délivrés par la commune de Quiberon quant à un projet de construction de trois maisons individuelles en zone littorale. L’affaire offrait l’occasion de rappeler l’articulation rigoureuse des principes issus de la loi Littoral dans l’appréciation de la constructibilité d’un terrain situé dans la bande des cent mètres à compter du rivage.

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Droit de l'urbanisme

Avis du Conseil d’Etat – Décision constatant la caducité d’une autorisation d’urbanisme – Obligation de motivation – Respect d’une procédure contradictoire

Dans un avis n°502802 du 1er juillet 2025, le Conseil d’Etat, interrogé par le tribunal administratif de Grenoble, a précisé le formalisme d’une décision constatant la péremption d’une autorisation d’urbanisme.

Sauf dispositions spéciales contraires, une telle décision doit être précédée d’une procédure contradictoire et doit être motivée dès lors qu’elle résulte d’une appréciation des faits par notamment sur la nature et l’importance des travaux entrepris.

Toutefois, cette solution ne s’applique pas dans l’hypothèse où cette décision procède du seul constat de l’expiration du délai de validité mentionnée à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, l’administration se trouvant en situation de compétence liée.

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Certificat d'urbanismeDroit de l'urbanisme

Certificat d’urbanisme- Possibilité de choisir les règles cristallisées par le CU ou celles en vigueur à la date d’obtention du permis de construire (oui sous conditions)

Dans une décision rendue le 6 juin 2025, le Conseil d’État précise que le pétitionnaire n’est pas privé, du seul fait qu’il dispose d’un certificat d’urbanisme, du droit de voir sa demande d’autorisation d’urbanisme instruite selon les règles d’urbanisme en vigueur au jour où l’autorité compétente se prononce sur cette demande, lorsque son projet y est conforme.

L’autorité compétente ne peut donc exiger d’appliquer les dispositions applicables au jour du certificat d’urbanisme, lorsque le projet est conforme aux règles en vigueur à la date de sa décision.

Ce principe ne s’applique pas aux prescriptions relatives à la sécurité ou de la salubrité publiques, exclues du bénéfice du certificat d’urbanisme par l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme.

« Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Elles n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet de la priver de son droit d’obtenir un permis de construire lorsque son projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables à la date de la décision prise sur sa demande ou, si le projet n’est pas conforme à celles de ces règles qui n’ont pas pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou à une partie divisible d’entre elles, lorsqu’il l’est aux règles de même objet applicables à la date du certificat d’urbanisme.

Par suite, en jugeant que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal d’Est Ensemble n’étaient pas applicables à la demande de permis de construire de Mme A… et que sa demande devait être examinée au regard des seules dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Lilas applicables à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. »

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Droit de l'urbanisme

Changement de destination avant 1977 – Nécessité d’une autorisation (non) – Prise en compte au titre de la destination juridique (oui)

Pour apprécier la condition de changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l’objet d’une autorisation ou, le cas échéant, qui a été régulièrement opéré antérieurement au 1er janvier 1977, soit à une date où la législation applicable n’imposait pas une autorisation ou une déclaration à cet effet.

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