Il résulte des articles L. 331-6 et L. 331-24 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux conformément à l’article R. 431-24 de ce code, les redevables de la taxe d’aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d’entre eux étant redevable de l’intégralité de la taxe due à raison de l’opération de construction autorisée.
Ainsi, l’administration compétente peut mettre cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis.
L’administration compétente (en l’espèce, la direction départementale des territoires et de la mer – DDTM – de Loire-Atlantique) pouvait donc légalement émettre un titre de perception à l’encontre de l’un des bénéficiaires d’un permis de construire valant division pour obtenir de lui le recouvrement de l’intégralité de cette taxe, sans préjudice de la faculté pour celui-ci de réclamer aux autres bénéficiaires du permis de construire le reversement de la part de la taxe correspondant aux constructions dont la propriété leur a été dévolue à la suite de la division du terrain.
CE, 19 juin 2019, n° 413967, Tab. Leb.
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