Droit de l’urbanisme commercial

Droit de l'urbanismeDroit de l'urbanisme commercial

Autorisation d’exploitation commerciale – Compatibilité avec le DOO du SCOT (1) – Définition de la « surface de vente » (2)

1/ La compatibilité d’une autorisation d’exploitation commerciale avec le document d’orientation et d’objectifs d’un schémas de cohérence territoriale (SCOT) ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme (PLU) intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme, exigée par l’article L. 752-6 du code de commerce, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

2/ Au sens de l’article R. 752-6 du code de commerce, la surface de vente est celle des lieux accessibles au public et directement liés à la vente. Par suite, ne commet pas d’erreur de droit la cour qui, pour juger que les surfaces du hall d’entrée du magasin et de sa caisse centrale avaient pu légalement ne pas être intégrées dans la surface de vente du projet, se fonde sur la circonstance que ces surfaces ne seraient pas utilisées pour présenter des produits à la vente – CE, 6 juin 2018, n° 405608, Tab. Leb.

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Conditions du non-lieu à statuer – Projets commerciaux interdépendants

La cour administrative d’appel de Nantes était saisie d’un recours contentieux dirigé contre un refus de permis de construire, portant sur la réalisation d’un ensemble commercial secondaire devant s’implanter au sein d’un « village Décathlon ». Ces surfaces commerciales devaient ainsi bénéficier de l’attractivité commerciale de Décathlon, ainsi que des aménagements du village. En défense, la commune sollicitait un non-lieu à statuer, aux motifs que le porteur du projet principal avait annoncé dans la presse son abandon, et qu’il s’était désisté de son action contre le refus de permis de construire. En somme, pour la commune, le projet secondaire n’avait plus lieu d’être en l’absence du magasin tête de proue Décathlon. Mais la cour, après avoir rappelé que seule la disparition définitive – qu’elle soit ou non rétroactive – de l’acte attaqué était susceptible de priver d’objet le recours dirigé contre lui et après avoir constaté que la décision de refus contestée était toujours dans l’ordonnancement juridique, a rejeté la fin de non-recevoir, appliquant classiquement la jurisprudence « Borusz » – CAA Nantes, 4 mai 2018, n° 16NT03262

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Recours des concurrents – Article L. 111-19 du code de l’urbanisme

Après avoir constaté que le recours pour excès de pouvoir dont elle était saisie était dirigé, par le requérant-concurrent, contre le permis « en tant qu’il vaut autorisation d’équipement commercial », la cour administrative d’appel rejette comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme [relatives à l’emprise maximale des aires de stationnement exprimée en pourcentage de la surface de plancher destinée au commerce] au motif que ce moyen ne peut être dirigé contre « une décision de la commission d’aménagement commercial » – CAA Nantes, 4 mai 2018, no 17NT02715

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Les concurrents peuvent seulement contester le PCVAEC en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale

Lorsqu’un concurrent du bénéficiaire du PCVAEC entend contester ce dernier, il doit toujours précéder son recours en annulation d’un recours préalable contre l’avis favorable de la CDAC devant la CNAC. Il ne dispose donc pas d’un « droit d’option » lui permettant d’agir, s’il le souhaite, sur le fondement de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.

Par ailleurs, il peut seulement contester le PCVAEC en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, les autres moyens étant irrecevables : CAA Nantes, 28 janvier 2018, 17NT01192.

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