Pouvoirs du juge administratif – Production tardive – Obligation de réouverture de l’instruction (oui)
CE, 5 décembre 2014, n°340943, Tab. Leb.
Read MoreCE, 5 décembre 2014, n°340943, Tab. Leb.
Read MoreCAA Lyon, 23 mai 2019, n° 18LY01154
Read MoreRecours contre un permis de construire et principe de sécurité juridique : application classique de la jurisprudence « Czabaj »
Dans une décision du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a fait application de la célèbre jurisprudence « Czabaj », confirmant ainsi sa décision du 9 novembre 2018 (n° 407872), en considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir. Ainsi, dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
Conseil d’Etat, 26 juin 2019, n° 411602
Read MoreUne association peut contester une autorisation d’urbanisme en se prévalant de sa condition de « voisin » du projet, sans que son objet statutaire n’ait alors quelque importance sur la recevabilité de sa requête. Il y a alors lieu de faire application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme relatif à l’intérêt à agir des tiers contre les autorisations d’urbanisme.
De plus, en principe, le requérant qui occupe irrégulièrement un bien ne peut invoquer, pour justifier son intérêt à agir, une quelconque atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance.
Mais le juge administratif ne peut rejeter le recours pour défaut d’intérêt à agir qu’après avoir recherché si, à la date de l’introduction du recours, le caractère irrégulier de l’occupation faisait l’objet d’une contestation sérieuse devant le juge compétent.
CE, 26 juin 2019, n° 421785
Read MoreLa cour administrative d’appel de Bordeaux prononce l’annulation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Le Gosier (Guadeloupe).
Après avoir rendu un premier arrêt avant-dire droit le 4 décembre 2018 aux termes duquel elle avait invité les parties à produire leurs observations sur la possibilité ou non de régulariser les vices entachant la délibération approuvant le PLU, la cour juge que les irrégularités relevées dans cet arrêt (absence de bilan de la concertation et insuffisance de l’évaluation environnementale) ne peuvent être corrigées dans le cadre délimité par l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, eu égard à leur nature, aux incidences qu’elles sont susceptibles d’avoir sur le contenu du plan local d’urbanisme ainsi qu’au délai nécessaire (18 mois environ) pour la mise en oeuvre de la procédure de régularisation.
CAA Bordeaux, 29 mai 2019, n° 17BX00304
Read MoreLes dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux projets immobiliers autorisés par une décision de non-opposition à déclaration préalable. CE, 10 mai 2019, n° 420611
Read MoreIl résulte de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme issu du décret n° 2013-789 du 1er octobre 2013 que, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limité à l’instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Il s’ensuit que l’usage, avant cassation, de la faculté prévue par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l’appui de leurs conclusions devant le juge du fond – CE, 24 avril 2019, n° 417175, Tab. Leb.
Read MoreL’obligation de notification du recours formé contre une autorisation d’urbanisme à son auteur et à son bénéficiaire n’incombe au requérant
Read MoreDans son avis n° 425568 rendu le 13 février 2019 et mentionné aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat estime que l’ordonnance de cristallisation des moyens intervenue en première instance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture d’instruction. La cristallisation des moyens, initiée par le juge au titre de l’article R. 611-7-1 du CJA, s’avère ainsi sans incidence sur la recevabilité de moyens nouveaux qui seraient soulevés par les parties à l’appui de leurs conclusions d’appel. Cette position du Conseil d’Etat paraît transposable au mécanisme automatique de cristallisation des moyens prévu par le nouvel article R. 600-5 du CU.
Read MoreIntégrant la quasi-totalité des propositions formulées par le rapport Maugüé de janvier 2018 (cf. notre bulletin) et complétant le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 (cf. notre bulletin), la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi « ELAN », a une nouvelle fois modifié le régime du contentieux de l’urbanisme. Elle s’inscrit ainsi dans le processus visant à accélérer les procédures dirigées contre les autorisations délivrées et participe à l’objectif clairement affiché de « construire plus, mieux et moins cher ».
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