Eu égard à l’objet et aux termes mêmes de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme tel que modifié par la loi ELAN, qui ne prévoit aucune rétroactivité, le délai de vingt-quatre mois qu’il prévoit, qui est immédiatement applicable, y compris lorsque la décision prononçant l’annulation ou la déclaration d’illégalité est intervenue avant son entrée en vigueur, ne commence à courir, pour les plans d’occupation des sols (POS) remis en vigueur par des annulations prononcées avant l’entrée en vigueur de la loi, qu’à la date de son entrée en vigueur.
CE, Avis, 3 avril 2020, n° 436549, Tab. Leb.
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