Contentieux de l’urbanisme

Contentieux de l’urbanismePlanification urbaine

Recours contre un refus d’abroger un PLU après expiration du délai de recours contre cet acte – Invocation des vices de forme et de procédure (non)

Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. 2) Dès lors qu’il résulte de ses termes mêmes que les règles qu’il fixe s’appliquent aux moyens soulevés par voie d’exception, et non pas aux moyens dirigés contre un refus d’abrogation, l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, qui prévoit que certains vices de procédure peuvent être soulevés contre un plan local d’urbanisme (PLU) sans condition de délai, ne fait pas obstacle à l’application des principes rappelés au point précédent.

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ActualitésContentieux de l’urbanismeDroit de l'environnementDroit de l'urbanismeDroit des collectivitésPlanification urbaine

Modification d’un PLU – Notion de modification d’un projet de plan ou programme à la suite de l’enquête publique – Observations du public et du commissaire enquêteur

Dans cette décision mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a rappelé son considérant de principe classique en matière de modification d’un document d’urbanisme à la suite de l’enquête publique et en a fait une application d’espèce éclairant la notion de modification « procédant de l’enquête publique ».

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Contentieux de l'éolienContentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Eolien – Avis de la DGAC (R. 425-9 c. urb.) – Exigence de motivation du permis de construire – Renvoi – Régularité (oui)

Le 9 février 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu quatre arrêts en matière d’éolien dans lesquelles elle a apporté une précision relative à l’exigence de motivation du permis de construire accordé pour l’implantation d’une éolienne sur le point spécifique de l’avis du ministre en charge de l’aviation civile.

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BulletinsContentieux de l’urbanismeDroit de l'environnementDroit de l'urbanisme

Dans quels cas une opération de construction et d’aménagement modifie-t-elle substantiellement le cadre de vie et emporte-t-elle une concertation préalable ?

L’article L. 103-2 du code de l’urbanisme impose à certains projets de construction ou d’aménagement une concertation obligatoire préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager. En particulier, l’alinéa 3 de cet article prévoit que les projets qui sont susceptibles de modifier substantiellement le cadre de vie des habitants doivent faire l’objet d’une concertation préalable, notamment en raison de leurs incidences sur l’environnement et/ou l’activité économique.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'énergieDroit de l'environnementDroit de l'urbanisme

Permis de construire – Recours pour excès de pouvoir – Intérêt à agir d’associations de pêche et de protection du milieu aquatique (oui)

Le Conseil d’Etat a jugé que des associations locales qui ont notamment pour objet de participer à la protection du patrimoine piscicole et de promouvoir les intérêts des pratiquants de la pêche dans ces milieux aquatiques ont un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre d’un permis de construire autorisant une construction destinée à abriter le local technique d’une centrale hydro-électrique.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Permis de construire – Mesure de régularisation par octroi d’une dérogation – Légalité (oui)

Le Conseil d’Etat a jugé que la mesure de la régularisation prise au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme peut, le cas échéant, prendre la forme d’une dérogation aux règles d’urbanisme applicables, sur le fondement notamment de l’article L. 152-6 de ce code, à la condition que le pétitionnaire ait formé une demande en ce sens conformément à l’article R. 431-31-2 du même code.

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