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Propriétés publiques

Contrats et propriétés publicsContrats publicsCovid-19Propriétés publiques

Article 20 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 : modifications des mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics prises par l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020, en défaveur du cocontractant

Cette ordonnance vient modifier l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 en durcissant les conditions d’accès au bénéfice de la suspension du paiement du concédant et au bénéfice des avances du concessionnaire. Elle prévoit une dérogation à l’avis préalable des commissions d’appel d’offres pour les avenants des contrats de la commande publique qui auraient pour conséquence d’augmenter le montant global de plus de 5%.

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Contrats publicsPropriétés publiques

Limite au contrôle par le juge du motif d’intérêt général invoqué pour résilier un contrat public (oui)

Dans un arrêt du 27 mars 2020, le Conseil d’Etat a jugé que la pertinence des besoins invoqués par la personne publique pour justifier la résiliation d’un contrat d’occupation du domaine public ne devaient pas faire l’objet d’un contrôle par le juge des contrats dès lors qu’ils constituent un motif d’intérêt général.

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Contrats et propriétés publicsPropriétés publiques

Bureaux ouverts au public – AFUL – Domaine public (non) – Incessibilité (non)

Dans une décision du 23 janvier 2020 mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise la notion de « biens immobiliers à usage de bureaux » au sens de l’article L. 2211-1 du code général des propriétés des personnes publiques, qui ne relèvent pas du régime de la domanialité publique.

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Contrats et propriétés publicsPropriétés publiques

Contrats d’occupation du domaine – JA – Compétence d’ordre public

L’Etat, propriétaire de la Villa Médicis à Rome, en a confié la gestion à l’Académie de France à Rome. Cette dernière a conclu avec une société privée un contrat de concession de service de cafétéria et de restauration. A la suite d’une mise en demeure de régularisation après visite d’inspection, et en l’absence d’action de la part de la société, l’Académie de France a résilié la convention.

Dans un premier temps, la cour administrative d’appel de Paris examine la compétence de la juridiction administrative. Après avoir identifié le bien comme une dépendance du domaine public, la cour rappelle que l’article L. 2331-1 du CG3P dispose que la compétence du juge administratif en cas de litige relatif au contrat comportant occupation du domaine, est d’ordre public.

Dans ces conditions, le juge administratif est effectivement compétent pour se prononcer sur les conclusions de l’appelante tendant à la reprise des relations contractuelles et à son expulsion.

Après avoir examiné les manquements contractuels des parties, la cour confirme le jugement de première instance tant à l’égard du bien fondé de la mesure de résiliation du contrat, que de l’expulsion du domaine.

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Conventions conclues pour l’installation et l’exploitation des jeux de casino – DSP (oui) – Biens de retour (oui)

Après avoir résilié le contrat pour manquement aux obligations contractuelles, la commune de la Trinité-sur-Mer souhaitait, d’une part, que lui soit restitué les biens du contrat conclu confiant notamment au cocontractant l’exploitation d’un casino, et, d’autre part, une indemnité pour manquement aux obligations contractuelles.

Le Conseil d’Etat confirme la décision des juges du fond, et juge d’une part que « si les jeux de casino ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public, les conventions conclues pour leur installation et leur exploitation ont, compte tenu de ce que le cahier des charges impose au cocontractant des obligations relatives notamment à la prise en charge du financement d’infrastructures et de missions d’intérêt général en matière de développement économique, culturel et touristique et que sa rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation, le caractère d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux publics. »

Il en déduit que « les biens nécessaires au fonctionnement du service public confié au cocontractant, alors même que des jeux de casino y sont installés, constituent des biens de retour et appartiennent à la personne publique contractante. »

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Contrats et propriétés publicsDroit des collectivitésDroit public généralPropriétés publiques

Domaine public – PV de désaffectation – Transmission aux élus (non) – Intérêt général du déclassement

Dans un arrêt en date du 10 janvier 2020, la cour administrative d’appel de Nantes juge que le droit d’information des élus du conseil municipal consacré à l’article L. 2121-13 du CGCT n’impose en aucun cas à l’exécutif de leur transmettre préalablement à la séance du conseil, et en l’absence de demande de leur part, les constats d’huissier portant sur la désaffectation d’un bien destiné à être cédé.

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