Carrière de roche – Autorisation environnementale – DDEP – Raison impérative d’intérêt public majeur (non)
Dans une ordonnance du 4 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble considère qu’il existe un doute sérieux sur la caractérisation d’une raison impérative d’intérêt public majeur le projet de renouvellement et l’extension d’exploitation d’une carrière de roche massive et d’éboulis d’une superficie de 20 hectares dès lors que :
- pour justifier des besoins locaux en granulats dans le secteur, cinq valeurs (exprimées en milliers de tonnes) très significativement différentes ont été avancées ;
- il n’est pas démontré que ces besoins (qualifiés de forts par le préfet) ne pourraient être couverts par les carrières situées à proximité ou par d’autres gisements de report figurant au schéma régional des carrières Auvergne Rhône-Alpes ;
- le projet n’induira la création que de 10 emplois directs et de 40 à 50 emplois indirects ;
- il n’est pas établi que les matériaux produits seront exclusivement, ni même majoritairement, destinés à approvisionner les besoins locaux.
En l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur, l’exécution de l’autorisation environnementale pour le renouvellement et l’extension d’exploitation de la carrière est suspendue.
L’autorisation environnementale inclut en l’espèce une autorisation au titre des ICPE, de la loi sur l’eau, une autorisation de défrichement et une DDEP.
TA Grenoble, ord., 4 octobre 2021, n° 2105744, 2105745 (vu sur Fildp)