Contentieux de l'éolienDroit de l'environnement

Autorisation unique – Eolien – Moyen tiré de l’absence de DDEP soulevé après la cristallisation des moyens (R. 611-7-2 du CJA) – Recevabilité du moyen (non)

Saisie d’un recours tendant à l’annulation d’une autorisation unique portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien dans la Vienne, la cour administrative d’appel de Bordeaux rend un arrêt avant-dire droit dans lequel elle écarte l’ensemble des moyens soulevés (une vingtaine, dont ceux tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sur le volet paysager et chiroptérologique, de l’irrégulière consultation des conseils municipaux intéressés, de l’insuffisance des capacités techniques et financières, etc.) et sursoit à statuer dans l’attente de la régularisation de l’implantation d’une éolienne sur les six projetées (les pales de l’éoliennes surplombant un chemin rural, en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme prescrivant une règle de recul des “constructions” par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique).

Il est intéressant de relever que l’un des moyens des requérants était tiré de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats (DDEP) dans l’autorisation unique, moyen que le rapporteur public proposait à la juridiction d’accueillir (avec pour conséquence, l’annulation de l’autorisation en tant qu’elle ne comportait pas de DDEP).

Se fondant sur les dispositions de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative (cristallisation automatique des moyens en éolien), la cour n’a pas suivi ces conclusions et a retenu que :

60. Il résulte de ces dispositions qu’en matière d’autorisation unique relative à une installation éolienne, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, ainsi que le fait valoir la société dans ses écritures en défense. 
61. Dès lors que le premier mémoire en défense a été communiqué aux requérants le 3 juin 2019, le nouveau moyen tiré de ce que le pétitionnaire aurait dû solliciter la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées ou d’habitats protégés en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, soulevé dans leur mémoire en réplique du 15 septembre 2020, a été présenté au-delà du délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté comme irrecevable.

Points 60-61 de l’arrêt avant-dire droit.

CAA Bordeaux, 4 mai 2021, n° 19BX01274 (jurisprudence obtenue par le cabinet)

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Laura Descubes

Avocat. Intervient en droit de l'énergie.

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