Autorisation environnementale – Permis de construire – Office du juge – Eolien
La cour administrative d’appel de Nantes rappelle et précise l’office du juge administratif lorsqu’il a à connaître d’un permis de construire portant sur un parc éolien délivré antérieurement à la réforme de l’autorisation environnementale mais en cours de validité au 1er mars 2017.
Elle rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale ne tient pas lieu de permis de construire et précise qu’il en résulte qu’un permis de construire portant sur un parc éolien terrestre en cours de validité au 1er mars 2017 continue à produire ses effets en tant que permis de construire, alors même qu’il doit être regardé comme une autorisation environnementale depuis cette même date (article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale).
La cour rappelle que le juge, saisi de moyens dirigés contre cet arrêté de permis de construire en tant qu’il concerne l’autorisation d’occupation du sol, statue comme juge de l’excès de pouvoir sur cette partie de l’autorisation, mais statue comme juge du plein contentieux lorsqu’il est saisi de moyens dirigés contre cet arrêté en tant qu’il vaut autorisation environnementale (cf. CE, avis, 26 juillet 2018, n° 416831, Rec. Leb.).
En l’espèce, concernant le permis de construire, la cour retient d’abord que deux vices de procédure affectent le permis initial de 2016 (insuffisance de l’étude d’impact jointe au dossier de demande de PC s’agissant de l’étude chiroptérologique et irrégularité de l’enquête publique en l’absence de publication de l’avis d’enquête publique dans les communes limitrophes à la commune d’implantation du projet) et que ces vices n’ont pas été régularisés par l’arrêté de permis de régularisation du 31 décembre 2019, dès lors que celui-ci a été précédé d’une consultation du public portant sur les seuls éléments modifiés du permis de construire initial, et non d’une enquête publique portant sur l’intégralité de la demande de permis de construire, dont une étude d’impact complète.
Sur ce point, elle considère que ces vices sont susceptibles d’être régularisés par la réalisation d’une étude suffisante quant aux impacts du projet sur les chiroptères puis par l’organisation d’une nouvelle enquête publique portant sur l’intégralité du dossier de demande de permis de construire et comportant l’ensemble des compléments susceptibles de régulariser les vices affectant l’arrêté initial.
Concernant l’autorisation environnementale, la cour considère qu’au regard des lacunes de l’étude d’impact, elle n’est pas en mesure d’apprécier le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et réserve la réponse à ce moyen, qui demeure susceptible d’être accueilli ou écarté après la régularisation de l’autorisation environnementale.
Enfin, elle juge que le pétitionnaire était tenu de solliciter une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales et de leurs habitats (art. L. 411-2 du code de l’environnement) dès lors qu’il existe, même en tenant compte des mesures d’évitement et de réduction envisagées, un risque que l’exploitation du parc entraîne la destruction intentionnelle de spécimens appartenant à des espèces animales protégées, susceptible d’affecter la conservation de ces espèces (l’étude chiroptérologique indiquait qu’il était « estimé a priori » qu’un bridage automatique des éoliennes devrait faire passer le niveau de risque de « élevé » à « faible », ceci restant à évaluer en tant qu’éventuelle incidence résiduelle par un suivi de mortalité).
Appliquant à la fois les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et celles de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, la cour sursoit à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’autorisation et fixe le délai de la régularisation des permis de construire et de l’autorisation environnementale à 18 mois.
CAA Nantes, 7 janvier 2022, n° 20NT03390