Article R. 811-1-1 du code de justice administrative (ancien) – Permis de construire portant sur un immeuble existant – Extension d’un bâtiment destiné au commerce – Surélévation entièrement destinée à l’habitation – Travaux à usage principal d’habitation (oui)
Dans une décision publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État apporte des précisions s’agissant des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA).
Le Conseil d’État rappelle d’abord que cet article, qui a pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements, déroge aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative et qu’il doit donc s’interpréter strictement (cf. CE, 29 juillet 2020, n° 433005, CE, 14 juin 2021, n° 447571).
Il juge ensuite que, si les dispositions de l’article R. 811-1-1 du CJA sont susceptibles de s’appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c’est à la condition, d’une part, que les travaux ainsi autorisés aient pour objet la réalisation de logements et, d’autre part, que ces travaux aient un usage principal d’habitation, c’est-à-dire consacrent plus de la moitié de la surface de plancher autorisée à l’habitation.
En l’occurrence, le permis de construire attaqué autorisait une extension sur un bâtiment, d’une surface de 862 m2, exclusivement destiné au commerce, mais également une surélévation portant sur une surface de 414 m2, entièrement destinée à l’habitation.
Le Conseil d’État juge ainsi que :
« les travaux ainsi autorisés portant sur une surface dont plus de la moitié est destinée à l’habitation, puisqu’elle est même exclusivement destinée à un tel objet, le permis doit être considéré comme autorisant des travaux à usage principal d’habitation au sens et pour l’application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative. »
Il retient par ailleurs que le recours dirigé contre les prescriptions attachées au permis de construire doit, au sens et pour l’application de l’article R. 811-1-1, être considéré comme un recours contre un permis de construire.
CE, 2 juin 2023, « SCI du 90-94 av. de la République », n° 461645, Rec. Leb.