Personnaliser les préférences en matière de consentement

Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctionnalités. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cookies sous chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Les cookies qui sont catégorisés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour permettre les fonctionnalités de base du site. ... 

Toujours actif

Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne fonctionnera pas comme prévu sans eux. Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Aucun cookie à afficher.

Contentieux de l’urbanisme

Article L. 600-8 du code de l’urbanisme – Transmission d’une QPC par la Cour de cassation

Saisie d’une demande de QPC le 15 juin 2023, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, présentant un caractère nouveau et sérieux. 

En l’espèce, des requérants voisins ont saisi le tribunal administratif d’un recours en excès de pouvoir contre un arrêté de permis d’aménager délivré à une entreprise de construction. 

Lors du contentieux, les voisins requérants ont conclu avec les bénéficiaires de l’arrêté de permis d’aménager un protocole d’accord transactionnel, s’engageant à se désister de leur recours en annulation en contrepartie de la possibilité de réaliser des travaux d’aménagement sur une parcelle appartenant aux bénéficiaires de l’arrêté de permis d’aménager pour 175 000 euros. 

Cependant, cette transaction n’a pas été enregistrée dans le délai d’un mois auprès des services de la publicité foncière tel qu’il est requis à l’alinéa 2 de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme. 

L’alinéa 2 de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme dispose que :

« La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans le délai d’un mois prévu au même article 635, est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature ». 

Les bénéficiaires de l’arrêté de permis d’aménager ont assigné les requérants voisins en vue d’obtenir le remboursement du coût de l’avantage en nature dont ils ont bénéficié. 

Ces derniers ont mis en cause leur avocat, lequel a appelé en intervention forcée le cabinet d’avocats rédacteur du protocole et les bénéficiaires de l’arrêté de permis d’aménager. 

Dans l’examen de la QPC, la Cour de cassation a considéré que :

« 9. En effet, en sanctionnant le défaut d’enregistrement de la transaction par laquelle une personne s’engage à se désister du recours en annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature dans le mois de sa date par la répétition de la contrepartie qui lui avait été consentie, la disposition critiquée, en ce qu’elle répute sans cause la concession à laquelle le titulaire de l’autorisation avait consenti tout en lui laissant définitivement acquis le bénéfice du désistement du requérant, est susceptible de porter une atteinte au principe d’égalité et au droit à un recours juridictionnel effectif »

Cour de cassation, 3e chambre civile, 15 juin 2023, n°23-40.008

Réseaux sociaux