Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme commercial

Art. L. 752-21 code de commerce – Avis défavorable de la CNAC – Nouvelle demande comportant des modifications en lien avec la motivation de l’avis antérieur (oui) 

Par une décision en date du 21 juillet 2023, le Conseil d’État précise les conditions à réunir pour obtenir une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, à l’occasion d’un pourvoi formé contre un arrêté de permis de construire valant exploitation commerciale. 

En l’espèce, une société a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (ci-après PCAEC) pour la création d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 7 540 m2.

Le projet avait reçu un premier avis favorable de la CDAC des Bouches-du-Rhône le 11 juillet 2018. Mais, sur saisine de sociétés ainsi que d’une association, la CNAC avait pour sa part émis un avis défavorable au projet le 8 novembre 2018. 

Le 20 décembre 2019, la société a sollicité une nouvelle demande de PCAEC pour un projet ayant le même objet et implanté sur le même terrain pour une surface de vente égale à 4 990 m2. Ce projet a reçu un nouvel avis favorable de la CDAC des Bouches-du-Rhône puis, après saisine par des sociétés et une association requérante, un avis favorable de la CNAC, le 22 juillet 2020. 

Les sociétés et l’association requérante ont formé un recours contre le PCAEC qui avait été délivré par le maire de Trets le 8 septembre 2020, lequel a été rejeté par les juridictions du fond. 

Saisi d’un pourvoi contre ces décisions et sur le fondement de l’article L. 752-21 du code de commerce, le Conseil d’État juge que :

« Il résulte [des dispositions de l’article L. 752-21 du code de commerce] que lorsqu’un projet soumis à permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fait l’objet d’un avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial pour un motif de fond, une nouvelle demande d’autorisation de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à raison d’un nouveau projet sur le même terrain ne peut être soumise, pour avis, à une commission d’aménagement commercial que pour autant que le pétitionnaire justifie que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l’avis antérieur de la Commission nationale d’aménagement commercial. Il en découle qu’il appartient à la commission d’aménagement commercial saisie de ce nouveau projet de vérifier que cette condition préalable est satisfaite et, seulement dans l’hypothèse où elle l’est, de procéder au contrôle qui lui incombe du respect des autres exigences découlant du code de commerce, y compris, s’agissant des exigences de fond, de celles dont il avait été antérieurement estimé qu’elles avaient été méconnues ou dont il n’avait pas été fait mention dans l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial ».

Pour autant, le Conseil d’État juge qu’il n’est pas exigé de cet avis qu’il contienne des références explicites à l’avis défavorable précédemment émis ou aux éléments de justification du pétitionnaire quant à l’évolution de son projet, dès lors que cet avis mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles la commission s’est fondée : 

« En jugeant que la Commission nationale d’aménagement commercial a ce faisant mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s’est fondée pour conclure au respect des exigences découlant du code de commerce et rendre un avis favorable à la nouvelle demande d’autorisation présentée par la société 3B Invest, alors même que cet avis ne comporte de référence explicite ni à l’avis défavorable du 8 novembre 2018, ni par ailleurs aux éléments apportés par le pétitionnaire pour justifier que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l’avis antérieur de la Commission nationale d’aménagement commercial, ni enfin à l’ensemble des motifs de fond l’ayant justifié, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ».

CE, 21 juillet 2023, Sté Distribution Casino France, n° 461753, Tab. Leb. 

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