Application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dans le temps
Alors qu’auparavant, les référés suspension pouvaient être déposés à n’importe quel moment de la procédure, la loi ELAN du 23 novembre 2018 a entendu en limiter les effets en les enserrant dans des délais particuliers.
L’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dispose désormais qu’une requête en référé suspension ne peut assortir une requête contre une autorisation d’occupation des sols que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens devant le juge de premier ressort.
Entré en vigueur le 1er janvier 2019, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les modalités de son application dans le temps.
Ainsi a-t-il considéré que l’article L. 600-3 s’applique aux instances pendantes devant les tribunaux au 1er janvier 2019 « dans tous les cas où le délai commandant la cristallisation des moyens a commencé à courir postérieurement à cette date, soit par l’intervention d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, soit, pour les requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018 auxquelles s’applique l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, par la communication aux parties du premier mémoire en défense ».
En l’espèce, était recevable, de ce point de vue, un référé suspension introduit le 13 février 2019, alors que le recours au fond en date du 4 février 2016 avait été rejeté par un jugement le tribunal administratif dont il avait été relevé appel le 6 septembre 2018 devant la cour administrative d’appel.
CE, 25 septembre 2019, n° 429680