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Annulation d’un PLU – Régime de caducité du POS remis en vigueur – Application de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme

L’article L. 174-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (ELAN), prévoit qu’en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois.

Dans un jugement du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers avait sursis à statuer sur une requête tendant à l’annulation d’un arrêté de refus de permis de construire et soumis au Conseil d’Etat les questions suivantes :

1°) Le délai de caducité des plans d’occupation des sols remis en vigueur du fait d’une annulation, prévu par l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme au terme de vingt-quatre mois, est-il applicable lorsque l’annulation d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale est intervenue avant le 25 novembre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi ELAN ?

2°) Dans l’affirmative, le délai de vingt-quatre mois doit-il commencer à courir à compter de l’annulation du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, ou du jour de l’entrée en vigueur de la loi ELAN ?

Le Conseil d’Etat précise que, dans cette hypothèse, les dispositions susvisées ne s’appliquent qu’à compter de l’entrée de vigueur de la loi, et non rétroactivement à la date d’annulation du PLU :

eu égard à l’objet et aux termes mêmes de cet article, qui ne prévoit aucune rétroactivité, le délai de vingt-quatre mois qu’il prévoit, qui est immédiatement applicable, y compris lorsque la décision prononçant l’annulation ou la déclaration d’illégalité est intervenue avant son entrée en vigueur, ne commence à courir, pour les plans d’occupation des sols (POS) remis en vigueur par des annulations prononcées avant l’entrée en vigueur de la loi, qu’à la date de son entrée en vigueur.

Point 4 de l’avis

CE, Avis, 3 avril 2020, n° 436549, Tab. Leb.

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Laura Descubes

Avocat. Intervient en droit de l'énergie.

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