Expropriation – Appréciation de la condition de constructibilité – Projet de révision du plan de prévention des risques – Qualification de terrain à bâtir (non)
Par une décision en date du 8 juin 2023 publiée au bulletin, la Cour de cassation a jugé que le juge de l’expropriation ne peut se fonder sur un projet de révision du plan de prévention des risques porté à la connaissance de la commune ou du groupement compétent par les services de l’État, mais non encore approuvé ni annexé au PLU pour apprécier la condition de constructibilité d’une parcelle expropriée.
Pour rappel, selon l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune.
Au visa de cet article, la Cour de cassation censure la cour d’appel en jugeant que :
« 5. Pour qualifier de terrain à bâtir une bande de terrain détachée de la parcelle expropriée, l’arrêt retient que, si elle est située en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI), ce dernier est en cours de révision et les services de l’Etat, par « porter à connaissance » du 20 juillet 2016, classent la parcelle litigieuse en zone verte du PPRI, soit en zone de faible aléa à l’inondation et qu’il convient de tenir compte de cette information antérieure à la date de référence.
6. En statuant ainsi, alors que le projet de révision du plan de prévention des risques naturels porté à la connaissance de la métropole n’avait pas eu pour effet de modifier la teneur du plan de prévention des risques naturels approuvé, classant la parcelle expropriée en zone inconstructible, qui seul était annexé au plan local d’urbanisme, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 22-13.855, Bull.