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Eolien – Destruction avérée de spécimens – Nécessité de demander une DDEP (non) – Nécessité de mettre en oeuvre des mesures compensatoires supplémentaires (non)

Par un arrêt du 16 juin 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de plusieurs associations tendant à ce qu’il soit enjoint à l’exploitant d’un parc composé de quatre éoliennes et mis en ser­vice en mai 2019, de dépos­er une demande de déro­ga­tion « espèces protégées », et de compenser les destructions occasionnées par son parc éolien.

D’une part, la cour considère que :

  • « il résulte de l’instruction que, quelles que soient les estimations et projections statistiques versées au dossier, qui varient et demeurent incertaines, les cas réels de mortalité de spécimens protégés relevés en 2020 et 2021, compte tenu de la faune sous protection fréquentant le site éolien et des mesures d’évitement comme de réduction mises en œuvre par l’exploitant, restent limités ».

En conséquence, le constat de la destruction de 14 spécimens (« d’un milan noir, de deux « roitelets à triple bandeau » et de quatre chauves-souris, dont trois pipistrelles communes, […] d’un « roitelet à triple bandeau » et de trois chauve-souris dont deux pipistrelles, d’un grand cormoran, d’une buse variable et d’une alouette lulu ») au cours des deux années de suivi ne suff­it pas « à révéler l’existence de risques suff­isam­ment car­ac­térisés pour des espèces pro­tégées ou leurs habi­tats, qu’ils aient été sous-estimés au stade de l’instruction de la demande d’autorisation ou qu’ils soient nou­velle­ment apparus en phase d’exploitation. »

D’autre part, la cour estime que rien « ne permet de justifier du caractère notoirement insuffisant » des mesures de compensation prévues dès lors que :

  • l’arrêté d’autorisation a imposé à l’exploitant des mesures de compensation et notamment, la mise en place de gites artificiels éloignés des éoliennes, sous la surveillance d’un écologue pendant quatre ans et d’une opération paysagère et écologique ;
  • « les atteintes réellement constatées à la faune protégée sont demeurées limitées » et qu’aucune mesure de bridage complémentaire n’est apparue indispensable pour les chiroptères ou les oiseaux.

Par suite, la cour a rejeté la demande des associations requérantes.

CAA Lyon, 22 juin 2023, Association sauvegarde Sud Morvan et autres, n° 22LY01790

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