Droit de l'environnement

Principe de non-régression – Article L110-1 du code de l’environnement – Opération de valorisation de substances faiblement radioactives – Méconnaissance du principe (non)

Par un arrêt du 27 mars 2023, le Conseil d’État a jugé que les décrets n° 2022-174 et n° 2022-175 du 14 février 2022 relatifs à la valorisation de substances faiblement radioactives ne méconnaissaient pas le principe de non régression.

En l’espèce, les dispositions réglementaires litigieuses permettent de déroger aux interdictions posées par le code de la santé publique en autorisant la valorisation de certaines substances métalliques provenant d’une installation dans laquelle est exercée ou s’est exercée une activité nucléaire.

En premier lieu, la haute juridiction administrative relève que les dispositions des décrets susmentionnés ne méconnaissent pas le principe de justification (article L. 1333-2 du code de la santé publique) applicable aux activités nucléaires, dès lors qu’elles prévoient une alternative au stockage des substances très faiblement radioactives.

En second lieu, le Conseil d’État rappelle que le principe de non-régression s’impose au pouvoir règlementaire sauf si le législateur a entendu en écarter l’application dans un domaine particulier ou s’il a institué un régime protecteur de l’environnement et confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de dérogations qu’il a lui-même prévues à ce régime.

En l’espèce, si le juge relève que le principe de non-régression pouvait être invoqué contre les décrets attaqués, il considère toutefois que ce principe n’est pas méconnu eu égard à la très faible radioactivité des substances concernées et à la mise en oeuvre de garanties destinées à prévenir les risques pour la santé et l’environnement.

Par suite, le Conseil d’État rejette les requêtes de l’association.

CE, 27 mars 2023, Association Réseau  » Sortir du nucléaire « , n°463186, Tab. Leb.

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