Contrôle des travaux – Absence de conformité des travaux – Etendue des pouvoirs de sanction de l’autorité compétente – Mise en demeure de démolir (oui)
Dans une décision en date du 22 décembre 2022, le Conseil d’État confirme que lorsqu’elle a constaté par procès-verbal que des travaux ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation peut désormais mettre en demeure le titulaire de procéder à la démolition de sa construction irrégulière.
Depuis la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme permet au maire, lorsque des travaux ont été réalisés sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, de mettre en demeure (avec éventuellement une astreinte) l’intéressé, soit de mettre en conformité sa construction, son aménagement, son installation ou ses travaux aux dispositions méconnues, soit de déposer une demande d’autorisation ou de déclaration visant à leur régularisation.
A la question de savoir si le maire est en capacité de mettre en demeure l’intéressé de démolir la construction irrégulière en application de cette disposition, le Conseil d’État répond par la positive :
« 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations »
CE, 22 décembre 2022, n° 463331, Rec. Leb.