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contentieux contractuelContrats publicsNon classé

Possibilité d’effectuer un recours « Transmanche » contre une convention d’occupation du domaine public (oui)

Par un arrêt du 10 novembre 2022, la Cour administrative d’appel de Versailles a considéré que le recours dit « Transmanche » était susceptible d’être exercé à l’encontre d’une convention d’occupation du domaine public.

Outre le recours de plein contentieux en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses (Conseil d’État, 4 avril 2014, Département de Tarn et Garonne, n°358994), les tiers justifiant d’un intérêt à agir peuvent également, depuis l’arrêt du Conseil d’État du 30 juin 2017 Syndicat Mixte de Promotion de l’Activité Transmanche, demander au juge du contrat, par suite du refus en ce sens opposé par le cocontractant public, de prononcer la résiliation d’un contrat administratif, en faisant état de « moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ou encore de ce que la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général ».

En l’espèce, le requérant demandait :

  • d’une part, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Port Autonome de Paris avait refusé de mettre fin à la convention le liant à la société West River, portant autorisation d’occupation d’un linéaire de berges sur le port de Boulogne Billancourt ;
  • d’autre part, la résiliation de cette convention.

Il estimait que la société West River n’avait pas respecté les termes de cette convention et que l’établissement public était en conséquence tenu de faire application de ses pouvoirs de sanction en résiliant unilatéralement la convention.

Il entendait justifier d’un intérêt à agir tenant à ce que ce refus préjudiciait aux intérêts de la société concurrente Promotion Monte Carlo dont il était l’ancien gérant. 

La Cour administrative d’appel rappelle le principe énoncé dans l’arrêt du Conseil d’État SMPAT :

« un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat. »

Ce faisant, elle admet la recevabilité d’un tel recours à l’encontre d’une convention d’occupation du domaine public.

Toutefois, elle rejette pour défaut d’intérêt à agir la requête, dès lors que le requérant « qui a formé ses conclusions (…) en son nom personnel et/ou en tant qu’ex gérant de la société Promotion Monte Carlo, ne justifie pas en quoi la poursuite de l’exécution de cette convention serait susceptible de le léser dans ses intérêts, qui sont distincts de ceux qu’il avait lorsqu’il était encore gérant de la société Promotion Monte Carlo, de façon suffisamment directe et certaine ».

Cour administrative d’appel de Versailles, 10 novembre 2022, n°20VE02473

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