Contrats et propriétés publicsContrats publics

Cession d’un bien communal – Remise d’un local au profit de la personne publique – Objet principal du contrat – Requalification en marché public (non)

Par une décision en date du 11 avril 2022, la cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée sur la régularité d’une délibération d’un conseil municipal autorisant son maire à signer les actes nécessaires à la cession d’un bien immobilier communal au regard du droit des marchés publics. 

En l’espèce, la commune de Grasse a conclu une promesse de vente avec une entreprise privée portant sur un tènement foncier composé de 4 parcelles pour un prix de 3.000.000€. Ladite promesse prévoyait le versement d’une somme de 2.550.000€ tandis que le solde serait payé sous la forme d’une remise d’un local d’activité en configuration clos couvert d’une surface de 350 m2 environ avec cinq places de stationnement, pour une valeur totale de 450 000€.

Compte tenu de ces modalités de vente, les requérants considéraient que le contrat revêtait en réalité la nature d’un marché public. 

La cour administrative d’appel de Marseille, a contrario, a estimé que ce contrat ne pouvait être qualifié de marché public alors même que la commune en retirait un intérêt direct. Pour le juge, le prix des travaux réalisés au profit de la personne publique – 450.000€ sur un total de 3.000.000€ – ne permettait pas de considérer qu’ils constituaient l’objet principal du contrat. De surcroit, peu de spécifications semblaient avoir été émises par la personne publique.

« Il résulte du paragraphe 2 que la promesse de vente en cause contient une clause, qui doit être regardée comme indivisible, par laquelle la commune de Grasse commande un bâtiment pour un prix de 450 000 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier, du manque de spécification précise de l’ouvrage envisagé, que, alors même que la commune en retire un intérêt direct compte tenu notamment de leur montant, ces travaux ne constituent entre la commune et la Sarl Astrid Promotion, lequel porte sur l’aliénation d’un immeuble, dont ils ne sont que l’accessoire. Le contrat autorisé par la délibération attaquée n’a donc pas la nature d’un marché public. »

Considérant n° 3

CAA de Marseille, 11 avril 2022, n° 21MA00539

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