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Tribunal des Conflits – Refus de renouvellement d’un titre d’occupation du domaine public par un EPIC – Compétence du juge administratif (oui)

Le Tribunal des Conflits s’est prononcé le 5 juillet 2021 à la suite d’une saisine par la cour d’appel de Paris pour déterminer la juridiction compétente dans un litige opposant un EPIC et une association. 

En l’espèce, l’établissement public industriel et commercial (EPIC) Pays de Fontainebleau Tourisme avait refusé de renouveler un contrat de mise à disposition du site équestre du « Grand Parquet » à une association pour l’organisation d’un concours hippique. Cet EPIC s’était vu déléguer la gestion et l’exploitation du site par une convention.

Le Tribunal des Conflits, après avoir relevé que le site devait « être regardé comme affecté au service public » et comportant « des aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public » a conclu que le site appartenait au domaine public en application de l’article L. 2111-1 du CG3P. 

Dans ces circonstances, il juge que :

 Le litige résultant du refus de l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme de conclure un nouveau contrat pour l’année 2015, qui n’oppose pas le gestionnaire d’un service public industriel et commercial à ses usagers mais porte sur le refus de conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public, doit, alors même que l’association et M. et Mme A… se prévalaient devant le tribunal de commerce du 5° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, être porté devant la juridiction administrative

Point n° 5

Ainsi, la compétence du juge administratif pour connaître des contrats comportant autorisation d’occupation du domaine publique par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, en vertu de l’article L. 2331-1 du CG3P, est étendue aux litiges portant sur le refus de renouvellement de tels contrats par un EPIC. 

Tribunal des Conflits, 05 juillet 2021, Rec. Leb. 

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