Autorisation unique (éolien) – L. 181-18 c. env. – Sursis à statuer en vue de la régularisation (oui) – Sort des moyens du jugement avant dire droit
Dans un arrêt du 11 juin 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a retenu une solution audacieuse en réservant l’examen des moyens sur lesquels elle estime ne pas pouvoir statuer pour le jugement définitif qui interviendra après le sursis à statuer qu’elle fixe.
En l’espèce, plusieurs associations de défense de l’environnement et autres requérants faisaient appel du jugement du tribunal administratif de Caen qui avait rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’autorisation unique délivrée par le préfet de l’Orne en vue de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs.
La cour conclut à l’illégalité de l’autorisation en raison de l’irrégularité de l’évaluation environnementale, de l’insuffisante présentation des capacités techniques et financières ainsi que de l’inexactitude et de l’insuffisance de l’étude d’impact.
Cependant, la cour fait droit à la demande de sursis à statuer au titre de l’article L. 181-18 du code de l’environnement émanant de la société détentrice de l’autorisation dès lors que ces vices sont susceptibles d’une régularisation par une autorisation modificative.
La cour indique que :
Enfin, compte tenu des lacunes de l’étude d’impact qui, ainsi qu’il a été dit aux point 24 à 26, entachent le dossier de demande, en ce qui concerne l’étude chiroptérologique, l’étude acoustique et l’étude paysagère, la cour n’est pas en mesure d’apprécier la conformité du projet aux articles L. 515-44 et L. 511-1 du code de l’environnement. Il y a dès lors lieu pour la cour de réserver la réponse aux moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, lesquels demeurent susceptibles d’être écartés après la régularisation du dossier de demande d’autorisation environnementale.
Ainsi, la cour fait plus que de réserver son appréciation sur l’autorisation une fois que le délai du sursis à statuer sera écoulé. Elle conserve en l’état les moyens sur lesquels elle ne saurait se prononcer dès à présent. Elle les examinera lors du jugement, après le sursis à statuer d’un an qu’elle a accordé.
CAA Nantes, 11 juin 2021, n° 19NT01040