Société publique locale d’aménagement – Promesse synallagmatique de vente – Requalification en concession de travaux (non) – Entité transparente (non)
Le Conseil d’État a été saisi d’un recours tendant à définir la juridiction compétente pour connaître d’un contrat passé entre deux personnes privées dont l’une d’entre elles est une société publique locale d’aménagement (ci-après SPLA).
En l’espèce, la communauté d’agglomération de Montpellier a conclu, dans le cadre d’une ZAC, une concession d’aménagement avec une SPLA. Puis, cette dernière a signé une promesse synallagmatique de vente pour un terrain destiné à recevoir divers ouvrages et constructions.
La société requérante estimait que la promesse de vente constituait en réalité un contrat administratif. Elle soutenait, à titre principal, que la promesse synallagmatique de vente était une concession de travaux et, à titre subsidiaire, que la SPLA aurait agi comme mandataire de l’EPCI ou qu’elle était une société transparente.
Alors même que la SPLA avait procédé à une mise en concurrence des opérateurs et qu’il était exigé du futur acquéreur la réalisation d’une large partie des aménagements prévus dans la ZAC, le Conseil d’État a exclu la qualification de concession de travaux.
A ce titre, le juge a rappelé l’importance, dans le cadre d’une concession de travaux, du transfert du droit d’exploitation du concédant au bénéfice du concessionnaire. Or, dans l’hypothèse d’un transfert de propriété, le concédant ne détient plus ce droit d’exploitation, celui-ci est détenu uniquement par l’acheteur du bien. Il s’ensuit alors que :
« le droit de la société IF (…) d’exploiter les terrains cédés, ainsi que les biens qu’elle y ferait édifier, prenait sa seule source dans le droit de propriété transféré par ce contrat, et non dans un droit d’exploitation conféré par la {SPLA}, qui s’est privée définitivement de ce droit en consentant à l’aliénation des terrains en cause ».
Dans ces conditions, ce contrat ne pouvait être qualifié de concession de travaux publics et, par suite, n’était pas un contrat administratif.
En outre, le Conseil d’État a considéré que la SPLA n’agissait pas en tant que mandataire de la collectivité publique et écarte le moyen tenant au caractère transparent de la SPLA. Selon le Conseil d’État, le législateur a entendu créer les sociétés publiques locales pour permettre à une collectivité territoriale de transférer certaines missions à une personne morale de droit privé contrôlée par elle. Dès lors, la SPLA n’était pas une entité transparente et le contrat ne pouvait être regardé comme ayant été conclu par la communauté d’agglomération de Montpellier.
En conséquence, le pourvoi est rejeté.
CE, 4 mars 2021, Société SOCRI Gestion, n° 437232