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Projet soumis à ICPE et DDEP – Prescriptions nécessaires à la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement – Contrôle du juge sur la teneur des atteintes et sur les prescriptions mises en œuvre (dont additionnelles)

Le Conseil d’Etat vient préciser le contrôle auquel doivent se livrer les juges du fond saisis d’une demande d’annulation d’une autorisation ICPE et d’une DDEP sur le fondement des atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

Il rappelle qu’il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter de prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande (dont les mesures ERC mises en œuvre), et que lorsque la construction et le fonctionnement d’une ICPE nécessitent la délivrance d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2 (DDEP), les conditions d’octroi de cette dérogation contribuent à l’objectif de protection de la nature mentionné à l’article L. 511-1.

Pour autant, lorsqu’elles lui apparaissent nécessaires, eu égard aux particularités de la situation, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à cet article, le préfet doit assortir l’autorisation d’exploiter qu’il délivre de prescriptions additionnelles. A cet égard, ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de telles prescriptions additionnelles ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, qu’il ne peut légalement délivrer cette autorisation.

Point 7

Le Conseil d’État précise que les juges du fond, saisis d’une demande d’annulation d’une ICPE et d’une DDEP sur le fondement des atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, doivent, d’une part, exercer un contrôle portant sur la teneur des atteintes aux intérêts protégés, et d’autre part, caractériser en quoi les prescriptions prévues par les arrêtés de DDEP, complétées le cas échéant par des prescriptions additionnelles, seraient insuffisantes pour prévenir ces atteintes.

La cour administrative d’appel de Marseille n’ayant pas procédé à ce contrôle pour juger que le projet (consistant en l’exploitation d’un entrepôt logistique de 110 522 mètres-carrés) devait être regardé comme portant atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1, le Conseil d’Etat casse l’arrêt (erreur de droit) et renvoie l’affaire devant la cour.

CE, 31 mai 2021, n° 434542, Tab. Leb.

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Laura Descubes

Avocat. Intervient en droit de l'énergie.

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