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Cession immobilière – Nouvelle consultation du service des domaines après modification des règles d’urbanisme (oui)

Après une première annulation contentieuse en 2012, la cour administrative d’appel de Versailles a été saisie à propos d’une irrégularité affectant la délibération du conseil municipal de Maisons-Laffitte de 2017 approuvant la vente d’une parcelle communale et autorisant son maire à signer l’acte de vente. 

Selon l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, les cessions d’immeubles doivent faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal. Cette dernière doit être prise au vu de l’avis du service des domaines qui détermine la valeur vénale du bien.

A ce titre, la cour administrative d’appel de Versailles a indiqué que : 

 « La consultation du service des domaines (…) ne présente pas le caractère d’une garantie mais il appartient au juge saisi d’une délibération prise en méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a eu une influence sur le sens de la délibération attaquée ».

En l’espèce, le service des domaines avait été consulté en 2012. L’avis rendu à cette date indiquait qu’une nouvelle consultation du service serait nécessaire si la vente n’était pas réalisée dans un délai d’un an ou en cas de modification de la réglementation d’urbanisme.

Or, par une délibération du même jour que la délibération attaquée, le conseil municipal a adopté une modification des règles d’urbanisme applicables permettant un accroissement des possibilités de construire sur la parcelle considérée.

En conséquence, la cour en a déduit que :

 « L’accroissement des possibilités de construire est par nature susceptible d’avoir eu une influence sur le prix de cession de la parcelle en cause et, par suite, sur le sens de la délibération litigieuse. Dès lors, l’association requérante est fondée à soutenir que la délibération litigieuse aurait dû être (…) précédée d’une nouvelle consultation du service des domaines et que faute d’une telle consultation, la délibération attaquée est irrégulière et doit être annulée ».

CAA Versailles, 10 février 2021, n° 19VE01134

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