Notre-Dame de Paris – Consultation publique – Ouverture de carrière incompatible avec le schéma régional des carrières
Eu égard à l’insuffisante production de pierres nécessaires à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris au sein des carrières existantes, le Ministère de la transition écologique a ouvert, du 19 octobre au 9 novembre 2020, une consultation relative au projet d’ordonnance qui permettrait d’adapter les règles de compatibilité avec les schémas régionaux des carrières afin de faciliter l’approvisionnement du chantier.
Il est en effet apparu, au terme d’une concertation avec l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre Dame (RNDP), que les carrières qui alimentent habituellement les chantiers des Monuments Historiques ne seront probablement pas en mesure de fournir la totalité des pierres nécessaires au chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Il convient donc d’envisager l’approvisionnement du chantier à partir soit de la réouverture d’une carrière fermée, soit l’extension d’une carrière existante ou en dernier lieu de l’ouverture ex nihilo d’une carrière. Dans les trois cas, une autorisation environnementale pourra être requise en application du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V du code de l’environnement. Cette autorisation devra être compatible avec le schéma des carrières en vigueur pour le site considéré.
Un site d’extraction est activement recherché pour répondre aux besoins spécifiques de ce chantier. Une éventuelle incompatibilité avec le schéma pour ce projet de carrière ne peut être écartée à ce stade et nécessiterait alors de procéder à une révision dudit schéma. Pour faciliter l’ouverture dans les meilleurs délais de tout projet de carrière qui serait rendu nécessaire pour satisfaire les besoins du chantier de reconstruction de Notre-Dame, il a donc été retenu de déroger à l’obligation de compatibilité avec les schémas des carrières.En tout état de cause, l’autorisation environnementale ne pourra être délivrée que si elle assure la protection des intérêts listés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.