Dérogation « espèces protégées » – Carrière d’extraction de marbre blanc – Raison impérative d’intérêt public majeur (oui)
Le Conseil d’Etat rappelle que :
- « l’intérêt public majeur » de nature à justifier, au sens du c) du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la réalisation d’un projet, doit être d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu’il y soit dérogé ;
- ce n’est qu’en présence d’un tel intérêt que les atteintes portées par le projet en cause aux espèces protégées sont prises en considération, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, afin de vérifier s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et si la dérogation demandée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Le Conseil d’Etat juge que constitue une raison impérative d’intérêt public majeur l’exploitation de la carrière de Nau-Bouques (extraction de marbre blanc) en raison des intérêts économiques et sociaux qu’elle présente :
- elle permettra la création de plus de quatre-vingts emplois directs dans un département dont le taux de chômage dépasse de près de 50 % la moyenne nationale ;
- sa réouverture s’inscrit dans le cadre des politiques économiques menées à l’échelle de l’Union Européenne qui visent à favoriser l’approvisionnement durable de secteurs d’industrie en matières premières en provenance de sources européennes ;
- il n’existe pas en Europe un autre gisement disponible de marbre blanc de qualité comparable et en quantité suffisante pour répondre à la demande industrielle et que ce projet contribue à l’existence d’une filière française de transformation du carbonate de calcium.
CE, 3 juin 2020, n° 425395, Tab. Leb.
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