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Droit de l'environnementDroit de l'urbanisme

Décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale

Le décret n°2025-1402 prend acte de l’annulation par une décision du 4 octobre 2023 du Conseil d’État, de l’article 8 du décret du 25 mars 2022, en tant qu’il ne prévoyait pas d’exception aux dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme (décision de non-opposition tacite à déclaration préalable en cas de silence de l’administration à l’issue du délai d’instruction), dans l’hypothèse où cette déclaration préalable a fait l’objet d’une évaluation environnementale à la suite de la mise en œuvre de la  » clause-filet  » prévue au I de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement.

Ainsi désormais :

  • un nouvel article R. 424-2-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Par exception aux a et b de l’article R.424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application de l’article L.122-1 du code de l’environnement »,
  • le récepissé accusant réception de la déclaration préalable, la décision informant d’une modification du délai d’instruction (R. 423-42) ou que le délai d’instruction est suspendu ou prorogé (art. R. 423-44) doivent indiquer qu’en cas de mise en oeuvre de la clause filet, le silence de l’administration équivaut à un rejet tacite de l’autorisation sollicitée (renvoi au nouvel article R. 424-2-1),
  • Ces dispositions s’appliquent également aux demandes de changement d’usage valant déclaration préalable ou permis de construire et aux autorisations concernant les remontées mécaniques.

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