Ouvrage public mal planté – Régularisation appropriée déduite de la possibilité théorique d’une expropriation (non)
« Lorsque le juge administratif est saisi d‘une demande d‘exécution d‘une décision juridictionnelle qui juge qu‘un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l‘exécution de cette décision implique qu‘il ordonne le déplacement de cet ouvrage, de rechercher, d‘abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d‘une part, les inconvénients que la présence de l‘ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d‘assiette de l‘ouvrage, d‘autre part, les conséquences de l‘enlèvement pour l‘intérêt général, et d‘apprécier, en rapprochant ces éléments, si cet enlèvement n‘entraîne pas une atteinte excessive à l‘intérêt général. »
Pour refuser d’enjoindre le déplacement d’un ouvrage public implanté irrégulièrement, le juge ne peut se fonder sur la circonstance qu’une régularisation appropriée était possible en déduisant seulement « l‘existence d‘une telle possibilité de régularisation de l‘intérêt général qui s‘attache à l‘ouvrage public en cause, sans rechercher si une procédure d‘expropriation avait été envisagée et était susceptible d‘aboutir ».
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qui a déterminé la régularisation possible, « dès lors que la société ENEDIS pouvait, compte tenu de l’intérêt général qui s’attachait à cet ouvrage, le faire déclarer d’utilité publique et obtenir ainsi la propriété de son terrain d’assiette par voie d’expropriation » doit être annulé.