Référé suspension – Autorisation unique expérimentale d’exploiter une unité de méthanisation et un plan d’épandage – Divisibilité de l’autorisation (oui)
1/ La partie de l’autorisation unique portant sur l’exploitation de l’installation est divisible des autres autorisations qu’elle comporte (notamment permis de construire). La construction des bâtiments autorisés étant achevée, le pourvoi à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés (première instance) rejetant la demande de suspension de l’arrêté d’autorisation unique en tant qu’il vaut permis de construire est donc devenu sans objet. De la même manière, le moyen tiré du début des travaux ne peut être invoqué qu’à l’occasion de la contestation de l’autorisation en tant qu’elle vaut permis de construire. 2/ Il n’appartient pas au juge des référés de mettre en œuvre d’office le référé dit étude d’impact (art. L. 122-2 du code de l’environnement) lorsque la partie requérante invoque l’insuffisance de l’étude d’impact sans toutefois invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement – CE, 11 avril 2018, no 412773, Tab. Leb.