Droit public général

Art. R. 612-5-2 du CJA – Désistement d’office – Dépôt d’une nouvelle demande de suspension – Confirmation de la requête (oui)

Il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-1 du CJA que :

En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté.

Le requérant qui, postérieurement à l’ordonnance rejetant pour défaut de moyen sérieux sa demande de suspension d’un arrêté, présente une nouvelle demande de suspension de cet arrêté doit être regardé comme ayant confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation.

CAA de Lyon, 3 décembre 2019, n° 19LY01765

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Antoine Vaz

Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme.

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