CRE – Pouvoir de sanction du CoRDIS – Refus de donner suite à une demande de sanction – Contrôle restreint du juge
1) La circonstance que ce soit le même membre du CoRDIS qui, après avoir été chargé de l’instruction de la plainte, décide, au vu de cette instruction, qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la saisine ne saurait, par elle-même, traduire un manquement à l’impartialité. 2) La décision par laquelle ce membre du CoRDIS décide, au vu de l’instruction, qu’il n’y a pas lieu à mise en demeure ou à notification de griefs et refuse de donner suite à une saisine, a le caractère d’une décision administrative que le juge de l’excès de pouvoir peut annuler en cas d’erreur de fait ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. Elle ne présente pas le caractère d’une sanction et ne peut conduire au prononcé d’une sanction. Dès lors, les stipulations de l’article 6 de la CEDH ne peuvent être utilement invoquées à son encontre – CE, 18 mars 2019, n°410628, Rec. Leb.