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Contentieux du refus d’abrogation d’une autorisation environnementale – Inopérance de l’article L. 241-2 du CRPA (oui)

Par une décision du 30 septembre 2025, le Conseil d’État précise que :

En vertu des termes mêmes de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), si des dispositions législatives ou réglementaires spéciales régissent l’abrogation d’un acte administratif unilatéral, l’article L. 242-2 du même code ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cet acte. Les articles L. 181-22, L. 181-14, L. 171-8 et R. 181-52 du code de l’environnement régissent spécialement l’abrogation et la modification des autorisations environnementales délivrées sur le fondement du code de l’environnement. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que les requérants puissent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 242-2 du CRPA à l’encontre du refus d’abroger un arrêté délivrant une autorisation environnementale.

Dans l’espèce en question, l’association Sea Sheperd avait exercé un recours contre le refus implicite du préfet des Côtes d’Armor de faire droit à sa demande d’abrogation d’une autorisation environnementale d’installer des éoliennes en mer, laquelle était fondée sur l’article L. 242-2 du CRPA, aux motifs que les conditions d’attribution d’une telle autorisation n’étaient plus réunies.

Compte tenu du raisonnement ci-dessus exposé, le Conseil d’État rejette ce recours, considérant que dès lors que des dispositions spécifiques à l’abrogation des autorisations environnementales sont prévues par le code de l’environnement, les requérants ne pouvaient fonder leur demande d’abrogation de ladite autorisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 242-2 du CRPA.

CE, 30 septembre 2025, Sea Sheperd France, n°493813, Tab. Leb.

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