Décision de préemption – Article L. 213-1 C. urb. – Notification au seul notaire signataire de la DIA
Par une décision en date du 7 mars 2025, le Conseil d’État est venu préciser les effets de la signature de la déclaration d’intention d’aliéner par le seul notaire chargé de la vente.
Pour rappel, en vertu de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi dite « ALUR » de 2014, la décision de préemption doit être notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l’acquéreur évincé.
Le Haute juridiction administrative, dans sa décision Commune de Mane, avait été amenée à préciser que dès lors que la DIA ne mentionnait pas expressément comme elle aurait pu le faire, à qui – des propriétaires ou de leur mandataire – la décision de préemption devait être notifiée, cette notification au notaire faisait courir le délai de recours contentieux à l’encontre des propriétaires (CE, 30 juin 2006, Commune de Mane, n° 274062, Lebon T.).
Le Conseil d’État va désormais plus loin en reconnaissant l’existence d’une présomption de mandat au notaire signataire de la DIA pour l’ensemble de la procédure de préemption décrite à l’article L. 213-1 C. urb., sauf contre-indication expresse du vendeur.
« Toutefois, ces dispositions [article L. 213-1 C. urb.] ne font pas obstacle à ce que le vendeur donne mandat à un tiers pour recevoir cette notification pour son compte. La signature de la déclaration d’intention d’aliéner par le notaire établit, en principe, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur au notaire pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et, à ce titre, en particulier, pour la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption. »
Par conséquent, sous réserve de l’absence de mention contraire du vendeur au moment de remplir le formulaire Cerfa correspondant, la notification des actes ayant trait à l’exercice du droit de préemption au seul notaire signataire de la DIA (ex. demande de visite du bien) n’apparaît plus être de nature à entacher la légalité de la décision de préemption.
CE, 7 mars 2025, Commune de Calais, n° 495227, Lebon T.