Personnaliser les préférences en matière de consentement

Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctionnalités. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cookies sous chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Les cookies qui sont catégorisés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour permettre les fonctionnalités de base du site. ... 

Toujours actif

Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne fonctionnera pas comme prévu sans eux. Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Aucun cookie à afficher.

Contentieux de l’urbanisme

Article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme – Pourvoi à l’encontre d’un permis de construire initial – Compétence du juge de cassation pour statuer sur la légalité d’un permis modificatif en premier et dernier ressort (non)

Par une décision du 7 mars 2025, le Conseil d’État retient, au regard des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, que le juge de cassation, saisi d’un pourvoi dirigé contre un arrêt ou un jugement relatif au permis de construire initialement délivré, ne peut être compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la légalité d’un permis modificatif délivré au cours de l’instance de cassation afférente à l’autorisation initiale.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le maire de la commune de Talloires-Montmin a accordé un permis de construire modificatif à la société FC Debuquoy a pour objet de régulariser le vice affectant le permis de construire initial identifié par le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement n° 2206539 du 20 novembre 2023, dans lequel ce tribunal a prononcé une annulation partielle du permis sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5 citées au point 1. La circonstance que ce jugement, rendu en premier et dernier ressort, ait fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat est sans incidence, par elle-même, sur la compétence du tribunal administratif pour connaître, en premier ressort, du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis modificatif. »

Contrairement à ce qui avait pu être jugé dans l’affaire M. et Mme G… (cf. Conseil d’Etat 10 octobre 2022, n° 452955, Tab. Leb.) dans laquelle le juge de cassation avait statué en qualité de juge de premier et dernier ressort sur les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif, au motif que les « circonstances de l’espèce » lui permettait de penser que ce serait dans « l’intérêt d’une bonne administration de la justice », cette solution n’a pas été reprise par le Conseil d’État qui attribue alors cette requête au tribunal administratif de Grenoble.

Conseil d’Etat, 7 mars 2025, FC Debuquoy, n° 497329, Tab. Leb.

Réseaux sociaux