Article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme – Pourvoi à l’encontre d’un permis de construire initial – Compétence du juge de cassation pour statuer sur la légalité d’un permis modificatif en premier et dernier ressort (non)
Par une décision du 7 mars 2025, le Conseil d’État retient, au regard des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, que le juge de cassation, saisi d’un pourvoi dirigé contre un arrêt ou un jugement relatif au permis de construire initialement délivré, ne peut être compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la légalité d’un permis modificatif délivré au cours de l’instance de cassation afférente à l’autorisation initiale.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le maire de la commune de Talloires-Montmin a accordé un permis de construire modificatif à la société FC Debuquoy a pour objet de régulariser le vice affectant le permis de construire initial identifié par le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement n° 2206539 du 20 novembre 2023, dans lequel ce tribunal a prononcé une annulation partielle du permis sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5 citées au point 1. La circonstance que ce jugement, rendu en premier et dernier ressort, ait fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat est sans incidence, par elle-même, sur la compétence du tribunal administratif pour connaître, en premier ressort, du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis modificatif. »
Contrairement à ce qui avait pu être jugé dans l’affaire M. et Mme G… (cf. Conseil d’Etat 10 octobre 2022, n° 452955, Tab. Leb.) dans laquelle le juge de cassation avait statué en qualité de juge de premier et dernier ressort sur les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif, au motif que les « circonstances de l’espèce » lui permettait de penser que ce serait dans « l’intérêt d’une bonne administration de la justice », cette solution n’a pas été reprise par le Conseil d’État qui attribue alors cette requête au tribunal administratif de Grenoble.
Conseil d’Etat, 7 mars 2025, FC Debuquoy, n° 497329, Tab. Leb.