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Contrats et propriétés publicsDroit administratif des biensPropriétés publiques

Domanialité publique par accessoire – Entretien d’un mur de soutènement d’un chemin privé permettant l’accès à un château d’eau – Appel en garantie de la commune – Compétence du juge administratif (non)

Par sa décision du 2 décembre 2024, le Tribunal des conflits rappelle qu’un bien utile pour l’usage du domaine public ne constitue pas pour autant une dépendance du domaine public et que, en l’absence d’ouvrage public et en présence d’une servitude établie par acte de droit privé, le litige relatif au coût des travaux de réfection relève du seul juge judiciaire.

En l’espèce, pour accéder aux parcelles enclavées dont elle est propriétaire et sur lesquelles sont érigés un château d’eau et un surpresseur, une commune bénéficiait d’un droit de passage sur le chemin d’une parcelle privée.  En contrepartie de cette servitude, la commune participait à l’entretien du mur longeant le chemin et se situant sur la parcelle d’une propriétaire privée.

En 2018, le mur s’est effondré à la suite d’intempéries et la propriétaire a été condamnée, par le tribunal de grande instance, à réparer et conforter le mur. La propriétaire du mur a alors appelé en garantie la commune pour qu’elle soit condamnée à lui verser les 3/5e du coût des travaux. Le juge judiciaire s’est déclaré incompétent pour connaitre de cet appel en garantie, considérant que la servitude de passage en litige ainsi que l’obligation d’entretien du mur étaient soumises à un régime de domanialité publique par accessoire.

Par suite, la propriétaire a saisi le juge administratif qui a fait partiellement droit à sa demande, condamnant la commune à verser un quart du coût des travaux. Toutefois, la juridiction d’appel a saisi le Tribunal des conflits, estimant que la juridiction administrative n’était pas compétente pour connaitre des conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune pour dommage de travaux publics (CAA Toulouse, 1er oct. 2024, n° 22TL22418).

Pour déterminer l’ordre de juridiction compétent, le Tribunal des conflits a examiné trois éléments :

Appartenance au domaine public (Non) : le fait que le château d’eau et le surpresseur appartiennent au domaine public de la commune ne permet pas pour autant de considérer que le chemin et le mur de soutènement, qui n’appartiennent pas à la commune, puissent être considérés comme des dépendances du domaine public, et ce quand bien même le passage sur le chemin présenterait « une utilité pour l’usage du domaine public ».

Domanialité publique par accessoire (Non) : n’étant pas incorporés à l’ouvrage public constitué par le château d’eau et étant dépourvus de tout lien physique ou fonctionnel avec ce dernier, ni le chemin ni le mur de soutènement ne constituent des ouvrages publics.

Nature de la servitude de passage : la servitude de passage a été établie par acte de droit privé.

Le Tribunal des conflits conclut que, en l’absence de tout élément justifiant la compétence de la juridiction administrative, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

T. confl., 2 déc. 2024, Mme A. c/ Cne d’Argens-Minervois, n° C4329

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