Droit de l'énergieMéthanisation

Méthanisation – Activité agricole – Code rural

Dans un jugement rendu le 9 octobre 2024 (n° 2200096), le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours contre un permis de construire une unité de production de biogaz par méthanisation après avoir considéré, notamment, que ce projet pouvait bénéficier de l’exception aux règles d’occupation et d’utilisation du sol prévues par le règlement du PLU applicable.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi APER du 10 mars 2023 , le code de l’urbanisme renvoie expressément aux conditions définies à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime pour apprécier le caractère nécessaire à l’activité agricole, au sens des dispositions d’urbanisme, d’une unité de méthanisation. L’intérêt de cette décision réside dans le fait que le permis de construire litigieux a été délivré avant l’entrée en vigueur de la loi APER et qu’elle apporte ainsi des précisions sur l’appréciation du caractère nécessaire à l’activité agricole des installations régies par les dispositions applicables antérieurement à ladite loi.

A ce titre, le tribunal administratif de Caen a pris en compte et les dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, et celles des article A1 et A2 du règlement du PLU applicable, pour juger que :

12. Il résulte de ces dispositions que pour déterminer si le permis de construire d’une unité de méthanisation peut bénéficier de l’exception aux règles d’occupation et d’utilisation du sol prévues par le règlement du plan local d’urbanisme, il convient de rechercher si le projet peut être regardé comme une activité agricole au regard de la définition qu’en donne le lexique du règlement du plan local d’urbanisme, éclairée par les articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime.

La juridiction a constaté que le PLU ne comportait pas de définition de la notion d’activité agricole et a jugé que la construction projetée devait être regardée comme étant le prolongement de l’activité agricole de production déjà existante dès lors que :

  • le terrain d’assiette du projet fait déjà l’objet d’une exploitation par un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ;
  • le GAEC fournira, à titre exclusif, toutes les matières entrantes nécessaires à l’unité de méthanisation.

TA Caen, 9 octobre 2024, Association Bien vivre dans le Perche et autres, n° 2200096

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