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Parc éolien – Autorisation d’exploiter définitive – Demande de mise en demeure de déposer une dérogation « espèces protégées » – Refus du préfet – Annulation (oui)

Dans un arrêt du 30 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le refus du préfet de mettre en demeure une société pétitionnaire titulaire d’une autorisation d’exploiter un parc de 4 éoliennes de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.

La cour relève que « Les dispositions des articles L. 181-2, L. 181-3, L. 181-22, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l’environnement imposent, à tout moment, la délivrance d’une dérogation à la destruction ou à la perturbation d’espèces protégées dès lors que l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux faisant l’objet d’une autorisation environnementale ou d’une autorisation en tenant lieu comportent un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, peu important la circonstance que l’autorisation présente un caractère définitif ou que le risque en cause ne résulte pas d’une modification de cette autorisation. »

Elle juge ensuite que la circonstance que l’autorisation d’exploiter soit devenue définitive ne dispensait pas le préfet d’examiner la demande des requérants de mettre en demeure la société pétitionnaire de déposer une demande de dérogation « espèces protégées », de sorte qu’en se bornant à constater que l’autorisation d’exploitation accordée était créatrice de droits et qu’il ne pouvait légalement procéder à son abrogation ou son retrait, le préfet a commis une erreur de droit.

Par suite, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le refus du préfet et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision, à l’issue d’un réexamen de la demande des requérants.

CAA Bordeaux, 30 janvier 2025, n° 22BX02494

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