Projet de loi de simplification de la vie économique – Article L. 163-1 du code de l’environnement – Mesures de compensation (évaluation environnementale)
L’article 18 du projet de loi de simplification de la vie économique, en date du 24 avril 2024, prévoit la réécriture de l’article L. 163-1 du code de l’environnement, relatif aux mesures de compensation que le porteur de projet a l’obligation de mettre en place dans le cadre de la séquence ERC (éviter-réduire-compenser).
Pour rappel, le texte actuellement en vigueur dispose que les mesures de compensation se traduisent par une « obligation de résultats » et doivent « être effectives pendant toute la durée des atteintes ».
Le Gouvernement souhaite accélérer le démarrage des projets afin de pallier les difficultés rencontrées par les porteurs de projet dans la mise en place de ces mesures, notamment « en termes de disponibilité ou de maîtrise foncière ».
Ainsi, l’article 18 du projet de loi modifie les dispositions de l’article L. 163-1 du code de l’environnement afin que les mesures de compensation « visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes, ou, à défaut, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, en visant à terme un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité ».
L’étude d’impact du projet de loi prévoit que « la mise en oeuvre de la notion de « délai raisonnable » pourrait être définie par voie d’instruction aux services ».
Le projet de loi sera discuté en première lecture devant le Sénat début juin 2024.