Conditions du non-lieu à statuer – Projets commerciaux interdépendants
La cour administrative d’appel de Nantes était saisie d’un recours contentieux dirigé contre un refus de permis de construire, portant sur la réalisation d’un ensemble commercial secondaire devant s’implanter au sein d’un « village Décathlon ». Ces surfaces commerciales devaient ainsi bénéficier de l’attractivité commerciale de Décathlon, ainsi que des aménagements du village. En défense, la commune sollicitait un non-lieu à statuer, aux motifs que le porteur du projet principal avait annoncé dans la presse son abandon, et qu’il s’était désisté de son action contre le refus de permis de construire. En somme, pour la commune, le projet secondaire n’avait plus lieu d’être en l’absence du magasin tête de proue Décathlon. Mais la cour, après avoir rappelé que seule la disparition définitive – qu’elle soit ou non rétroactive – de l’acte attaqué était susceptible de priver d’objet le recours dirigé contre lui et après avoir constaté que la décision de refus contestée était toujours dans l’ordonnancement juridique, a rejeté la fin de non-recevoir, appliquant classiquement la jurisprudence « Borusz » – CAA Nantes, 4 mai 2018, n° 16NT03262