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Décret n°2023-1408 du 29 décembre 2023 – Modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol – Consommation d’ENAF

Pour rappel, afin de concilier l’objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ci-après « ENAF ») dans les dix prochaines années, avec la nécessité de développer les énergies renouvelables, le 6° du III de l’article 194 de la loi dite « Climat et résilience prévoit que, pour cette première tranche de dix ans, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque au sol n’est pas comptabilisé dans la consommation d’ENAF dès lors que, d’une part, cette installation n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique, et d’autre part, qu’elle n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale.

Le décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023, publié au JO le 31 décembre 2023, définit les modalités de prise en compte de ces installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’ENAF et précise les critères d’implantation des projets leur permettant de remplir les conditions prévues par la loi.

L’article 1 du décret prévoit ainsi que les installations photovoltaïques ne sont pas comptabilisées dans la consommation d’ENAF à conditions de garantir :

  • la réversibilité de l’installation ;
  • le maintien, au droit de l’installation, du couvert végétal correspondant à la nature du sol et, le cas échéant, des habitats naturels préexistants sur le site d’implantation, sur toute la durée de l’exploitation, ainsi que de la perméabilité du sol au niveau des voies d’accès ;
  • sur les espaces à vocation agricole, le maintien d’une activité agricole ou pastorale significative sur le terrain sur lequel elle est implantée, en tenant compte de l’impact du projet sur les activités qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité agricole ou pastorale effective, qui auraient vocation à s’y développer.

En outre, l’article 2 du décret met en oeuvre des mesures transitoires en prévoyant que pour les installations de production d’énergie photovoltaïque dont la date d’installation effective ou la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme est comprise entre la promulgation de la loi dite « climat et résilience », le 22 août 2021, et la publication du présent décret, les modalités d’implantation susvisées ne seront pas prises en compte pour le calcul de la consommation d’ENAF.

Aussi, ce décret renvoie à un arrêté publié le même jour, définissant les caractéristiques techniques des installations de production d’énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’ENAF à savoir :

  • la hauteur des panneaux photovoltaïques (1,10 mètre minimum au point bas) ;
  • la densité et le taux de recouvrement du sol par les panneaux photovoltaïques (espacement entre deux rangées de panneaux photovoltaïques distinctes au moins égal à deux mètres. Les deux mètres sont mesurés du bord des panneaux d’une rangée au bord des panneaux de la rangée suivante et non pas d’un pieux d’ancrage à l’autre) ;
  • le type d’ancrages au sol (pieux en bois ou en métal, sans exclure la possibilité de scellements « béton » < 1 m2, sur des espaces très localisés et justifiée par les caractéristiques géotechniques du sol ou des conditions climatiques extrêmes. Pour les installations de type trackers, la surface du socle béton ne doit pas dépasser 0,3 m2/ kWc) ;
  • le type de clôtures autour de l’installation (Grillages non occultant ou clôtures à claire-voie, sans base linéaire maçonnée) ;
  • les voies d’accès aux panneaux internes à l’installation et aux autres plateformes techniques (absence de revêtement ou mise en place d’un revêtement drainant ou perméable).

L’article 2 de cet arrêté institue un obligation pour le ministre en charge de l’énergie de mettre en place une plateforme numérique aux fins de rassembler l’ensemble des données et informations relatives aux caractéristiques techniques et critères d’implantations fixés, qui pourront être consultées par l’autorité compétente en charge de l’élaboration des documents de planification et d’urbanisme.

Enfin, l’article 3 de l’arrêté précise les informations que devront transmettre les porteurs de projets de demande d’installations de production d’énergie photovoltaïque situées sur un espace à vocation agricole ou naturelle, déposé ou délivrée à compter de la promulgation de la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2021. Il s’agit :

  • des données relatives aux caractéristiques techniques des installations tels que la hauteur, la surface projetée au sol des rangées, l’espacement entre les rangées etc. ;
  • et des informations et données relatives à l’identification du projet et à sa durée d’exploitation disponibles lors de l’enregistrement tels que la puissance crête maximum, nom ou raison sociale, la commune d’implantation, la date de l’autorisation, la durée d’exploitation prévue etc.

L’arrêté prévoit que ces données doivent être mises à jour tous les trois ans à compter du premier enregistrement des informations relatives au projet.

A défaut d’enregistrement par les porteurs de projets, ces espaces occupés par des installations photovoltaïques seront comptabilisés dans la consommation d’ENAF sauf si l’autorité compétente justifie que ladite installation respecte les caractéristiques techniques.

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