Droit de l'urbanisme commercial

Urbanisme commercial et ZAN – Projet de décret

L’article 215 de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 fixe le principe d’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales soumises à autorisation d’exploitation commerciale ayant pour effet d’artificialiser le sol.

Il prévoit qu’une dérogation pourra être accordée si le porteur de projet démontre qu’il « s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants :

  • L’insertion de ce projet, tel que défini à l’article L. 752-1, dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
  • L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
  • La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ;
  • L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi.

Attention : seuls les projets développant une surface de vente inférieure à 10 000 m2 peuvent bénéficier de cette dérogation (ou les projets d’extension d’un magasin ou d’un ensemble commercial dès lors que la SDV demeure inférieure à 10 000 m2, ou les projets d’extension d’un magasin ou d’un ensemble commercial développant une SDV supérieure à 10 000 m2 dès lors que ladite extension porte sur une SDV inférieure ou égale à 1 000 m2).

Le gouvernement a soumis à la concertation du public le projet de décret d’application de ces dispositions.

En particulier, le projet de décret prévoit qu’est « considéré comme engendrant une artificialisation des sols en matière d’aménagement commercial un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, par rapport à l’état de ces mêmes parcelles à la date de promulgation de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets« .

Le porteur de projet pourra également justifier, à l’appui de sa demande, que « les mesures présentées permettent de compenser les atteintes prévues ou prévisibles, directes ou indirectes occasionnées par la réalisation du projet, en transformant un sol artificialisé en sol non artificialisé au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, dans le respect de la proximité fonctionnelle et de l’équivalence écologique, afin de restaurer de manière équivalente, ou d’améliorer, les fonctionnalités altérées par le projet« .

Le projet de décret prévoit, pour le moment, une entrée en vigueur au 1er octobre 2022 et aux dossiers de demande d’autorisation déposés à compter de cette date.

Réseaux sociaux

Simon Guirriec

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences