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Offre incomplète – Offre irrégulière – Précisions du Conseil d’Etat

Par un arrêt en date du 20 juillet 2022, le Conseil d’État a apporté une précision quant à l’appréciation du caractère irrégulier d’une offre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence préalable à la conclusion d’un marché public.

Pour rappel, l’article L.2152-1 du code de la commande publique impose au pouvoir adjudicateur de rejeter les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.

L’offre irrégulière est définie par l’article L.2152-2 dudit code, aux termes duquel :

« Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. »

Le Conseil d’État a toutefois eu l’occasion de préciser que ce non-respect ne devait pas entrainer le rejet de l’offre pour irrégularité si l’exigence en cause « était manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres » (Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 22/05/2019, 426763).

Par l’arrêt commenté, la haute juridiction est venue préciser cette jurisprudence.

En l’espèce, la commune du Lavandou avait attribué le lot n°3 de la délégation de service public pour l’exploitation de la plage de Saint-Clair à la société Le Pingouin.

Monsieur P., candidat à l’attribution de cette concession, avait vu sa candidature rejetée au motif que son offre était incomplète et donc irrégulière.

En effet, elle ne contenait pas le nom du candidat ni le montant de la redevance proposée, éléments pourtant exigés par le règlement de la consultation.

Pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, Monsieur P. avait alors saisi le Tribunal administratif de Toulon, qui a fait droit à sa demande.

Saisie par la commune, la Cour administrative d’appel de Marseille a ordonné une expertise avant dire droit pour déterminer le montant du préjudice subi par Monsieur A.

La commune a formé un pourvoi en cassation.

Le jugement du tribunal administratif se fondait sur le fait que, bien que la candidature de Monsieur P. était incomplète en ce qu’elle ne comprenait pas le nom du candidat ni le montant de la redevance proposée, ces éléments pouvaient se déduire d’autres pièces produites par le candidat.

Par la décision commentée, le Conseil d’État censure cette décision en indiquant qu’il appartenait au tribunal de « rechercher si ces exigences étaient manifestement dépourvues de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si leur méconnaissance résultait d’une erreur purement matérielle (…) ».

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État estime qu’en l’espèce les informations manquantes n’étaient pas inutiles dès lors qu’elles permettaient au pouvoir adjudicateur de s’assurer de l’identité du candidat.

Il considère en outre qu’il ne s’agissait pas d’une erreur matérielle, « aucune des informations relatives à l’identité du titulaire de la concession n’ayant été renseignée dans le projet de contrat ».

Ainsi, seul le caractère purement inutile des exigences d’un règlement de la consultation non satisfaites par l’offre d’un candidat permet d’éviter l’irrégularité de son offre.

Toute candidature qui ne respecte pas des exigences nécessaires à l’appréciation des offres est irrégulière, quand bien même les renseignements exigés peuvent être déduits de l’offre dans son ensemble.

Le Conseil d’État offre donc une grille d’analyse claire aux pouvoirs adjudicateurs pour la qualification des offres reçues.

CE, 20 juillet 2022, n° 458427, Tab. Leb.

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