Unité de méthanisation – Activité agricole – Référé-suspension (conditions non remplies)
Par une ordonnance en date du 17 janvier 2024, le Conseil d’Etat a rejeté le référé-suspension formulé par des requérants à l’encontre d’un permis de construire une unité de méthanisation en apportant d’utiles précisions sur (i) la qualification d’une unité de méthanisation en tant qu’activité agricole par référence aux dispositions du code rural et de la pêche maritime et sur (ii) la condition d’urgence, nécessaire pour suspendre l’exécution du permis attaqué, dans le cas de la construction d’une telle installation.
En premier lieu, censurant le raisonnement du juge des référés du tribunal administratif de Rennes, le Conseil d’Etat a jugé qu’afin d’apprécier si une installation de méthanisation peut être qualifiée d’activité agricole au sens des règles d’urbanisme applicables (i.e. le PLU), il convient de tenir compte des critères d’identification d’une activité agricole tels que définis par la combinaison des dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, qui sont les suivants :
- d’une part, l’unité de méthanisation est exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou par une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles ;
- d’autre part, au moins 50% de la masse des intrants provient d’exploitations agricoles.
En deuxième lieu, statuant sur la demande de référé-suspension, le Conseil d’Etat a estimé que la condition d’urgence n’était pas remplie en l’espèce après avoir, notamment, tenu compte de la circonstance que le projet répond à un motif d’intérêt général dès lors qu’il participe au développement de la production d’énergies renouvelables et à l’amélioration du traitement des déchets issus des exploitations agricoles.
CE, ord., 17 janvier 2024, Société Agri Bioénergies, n° 467572