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Tribunal des conflits – Travaux sur le domaine privé – Absence d’intérêt général – Compétence du juge judiciaire (oui)

Dans une décision du 8 novembre 2021, le tribunal des conflits a jugé que le refus d’une collectivité de réaliser des travaux sur son domaine privé relève de la compétence de la juridiction judiciaire lorsque les travaux n’ont pas le caractère de travaux publics.

Au cas d’espèce, une société exploitait un camping, lequel se situait en contrebas d’une falaise relevant du domaine privé de la commune. Eu égard au risque d’éboulement de la falaise, la société a assigné la commune en référé devant le juge judiciaire pour obtenir la réalisation de travaux de sécurisation.

Par une ordonnance en date du 30 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance, juge des référés, a décliné sa compétence au motif que les travaux sollicités sur le domaine privé avaient un but d’intérêt général et, par conséquent, que le litige y afférent relevait du juge administratif.

La société a, par la suite, saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision de refus de la commune de réaliser les travaux sollicités. Par son jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal a considéré que ces travaux, situés sur le domaine privé, n’avaient pas la nature de travaux publics dès lors qu’ils ne pouvaient être considérés comme étant réalisés dans un but d’intérêt général. Par conséquent, en application de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, le tribunal a renvoyé la question de compétence au Tribunal des conflits.

Dans sa décision, le Tribunal des conflits rappelle le principe selon lequel :

Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci.

Point n°4

Par suite, le Tribunal considère que les travaux situés sur le domaine privé ne pouvaient être regardés, au cas d’espèce, comme étant réalisés dans un but d’intérêt général et, par conséquent, que le litige consécutif à la décision de refus de réaliser ces travaux relevait de la compétence du juge judiciaire :

Etant destinés à assurer la sécurité des occupants du camping dans l’intérêt exclusif de la société qui l’exploite, les travaux dont la réalisation est demandée à la commune de Sigean n’ont pas le caractère de travaux publics.


Dès lors, le litige né de l’absence de réalisation de ces travaux, qui se rapporte à la gestion du domaine privé de la commune, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. 

Points n°5 et n°6

TC, 8 novembre 2021, n°C4225

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Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet