Tribunal des conflits – Notion de contrat administratif – Précision des critères – Contrats contenant des clauses exorbitantes du droit commun (non)
Dans un arrêt du 2 novembre 2020, le Tribunal des conflits avait à juger de la nature de contrats d’exécution du service de l’archéologie préventive passés entre une SPLA et l’INRAP.
A cette occasion, il a entendu préciser l’un des critères classiques du contrat administratif relatif aux clauses exorbitantes du droit commun.
Il a ainsi jugé que la présence d’une clause exorbitante dans un contrat n’est de nature à conférer un caractère administratif à ce dernier qu’à la condition que celle-ci bénéfice exclusivement à la personne publique contractante, et non à la personne privée.
La circonstance qu’un contrat, passé entre une personne privée et une personne publique, comporte des clauses conférant à la personne privée des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d’intérêt général, n’est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique.
Néanmoins, le Tribunal des conflits confirme que le contrat en cause avait un caractère de contrat administratif eu égard à l’activité de service public exercée par l’INRAP.
TC, 2 novembre 2020, n° C4196, Rec. Leb.