Droit de l'urbanismeFiscalité de l’urbanisme

Taxe d’aménagement – Démolition totale de bâtiments existants et constructions nouvelles – Déduction de la surface supprimée de l’assiette de la taxe (non)

Dans une décision mentionnée aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé qu’il résulte des dispositions des articles L. 331-1, L. 331-6 et L. 331-10 du code de l’urbanisme que la taxe d’aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l’occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments, a jugé que :

Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.

Considérant n° 5

Conseil d’Etat, 25 mars 2021, n° 431603, Tab. Leb.

A comparer avec la décision du Conseil d’Etat relative à la notion d’agrandissement (pour l’application de la TLE) : Conseil d’Etat, 10 mai 2017, n° 393485, Tab. Leb.

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Antoine Vaz

Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme.