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Droit de l'immobilierDroit de la construction et de l'habitationFiscalité de l’urbanismeFiscalité locale

Taxe annuelle sur les bureaux et locaux commerciaux – Imposition des locaux temporairement impropres à cet usage (oui)

Par un arrêt du 10 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Paris confirme que les locaux temporairement rendus impropres à leur usage demeurent soumis à la taxe annuelle sur les bureaux et locaux commerciaux, y compris lorsqu’ils font l’objet de travaux importants, dès lors, notamment, que le gros oeuvre est conservé :

5. Il résulte de [l’article 231 ter du CGI], issues de l’article 38 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, et qui, en accroissant les ressources du fonds d’aménagement de la région Ile-de-France, visaient à préserver la capacité d’intervention financière de l’État en Ile-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d’infrastructures de transports, que le propriétaire de locaux à usage de bureaux situé en Ile-de-France au 1er janvier de l’année d’imposition est assujetti à la taxe qu’elles prévoient, quel que soit l’état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage.

6. En premier lieu, la SARL Elisea soutient que l’immeuble dont elle est propriétaire a fait l’objet de travaux de grande ampleur ayant affecté le gros œuvre, que ces travaux s’apparentent ainsi à des travaux de reconstruction et que dès lors que ces travaux étaient toujours en cours au 1er janvier 2019 et n’étaient pas achevés, elle ne pouvait être soumise à la taxe sur les locaux à usage de bureaux prévue par les dispositions précitées de l’article 231 ter du code général des impôts. Toutefois, d’une part, il est constant que les travaux réalisés par la société Elisea n’ont pas conduit à une destruction totale de l’immeuble, mais ont seulement porté sur des opérations de curage et de désamiantage, le gros œuvre du bâtiment ayant été conservé. Dès lors, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, de se référer à la date à laquelle les travaux ont été achevés. D’autre part, la circonstance que l’immeuble était, en raison de la réalisation des travaux, temporairement impropre à son usage et ne pouvait faire l’objet d’une utilisation effective n’est pas de nature à faire obstacle à l’assujettissement de cet immeuble à la taxe litigieuse dès lors que cette opération de réhabilitation n’a pas affecté le gros œuvre et qu’il n’est ni établi, ni même allégué par la société requérante que les locaux n’avaient pas vocation à demeurer à usage de bureaux à l’issue des travaux.

CAA Paris, 10 janvier 2024, n°22PA03205

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