Stade de football – Appartenance au Domaine public – Application d’espèce (non)
Saisie en appel d’un recours indemnitaire introduit par la société VAFC Valenciennes Sport Développement à l’encontre de société VM Stade 59, titulaire d’un contrat de gestion et d’entretien du stade du Hainau confié par la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, la cour administrative d’appel de Douai a été amenée à statuer sur l’appartenance de cet équipement sportif au domaine public communautaire.
Appliquant classiquement les critères posés à l’article L. 2111-1 du CG3P, la cour – suivant en ce sens le tribunal administratif de Lille – estime que :
- si le stade du Hainaut, dont l’accès est par ailleurs fermé, reçoit des spectateurs, ce n’est qu’à l’occasion des manifestations organisées par les sociétés VAFC Valenciennes Sport Développement et VM Stade 59. Dès lors, cet équipement ne peut être regardé comme affecté à l’usage direct du public ;
- la seule présence d’un club de football professionnel sans autres contraintes que celles découlant de la mise à disposition d’équipements sportifs ne caractérise pas à elle seule une mission de service public. Au surplus, la convention de gestion conclue avec la société VM Stade 59 ne comporte pas d’obligations particulières auxquelles la société VM Stade 59 serait soumise, qui traduiraient un droit de regard de la collectivité et son intention de lui confier une mission de service public sous son contrôle. Le stade du Hainaut ne saurait donc être regardé comme affecté à un service public.
Cet arrêt, non sans rappeler la décision de Section « Asso. Paris Jean-Bouin » en ce qu’il la reprend littéralement pour partie (« la seule présence d’un club…« ), confirme la domanialité privée des stades appartenant aux personnes publiques dont la gestion est confiée à des tiers en dehors de toute volonté manifeste de la collectivité de l’affecter à l’exécution d’une mission de service public.
CAA Douai, 30 décembre 2020, n° 19DA01545